Précisions sur le DALO et sur la procédure d’hébergement

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

Source : CE 16 juin 2016, mentionné dans les tables du recueil Lebon, req. n° 383986

 

Le contentieux du Droit au logement est abondant.

 

En l’absence d’offre de logement adapté, malgré une décision favorable de la commission de médiation, dans le délai prévu par les textes, le bénéficiaire du droit au logement opposable peut saisir le tribunal administratif, aux fins d’ordonner à l’État de le loger, le cas échéant, sous astreinte.

 

Lorsqu’une personne a obtenu une décision favorable, le recours contentieux est possible en l’absence d’offre de logement dans le délai fixé par l’article R. 441-16-1 du Code de la construction et de l’habitation.

 

Cet article précise que le recours devant la juridiction administrative peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et, jusqu’au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.

 

Un recours peut également être introduit dans le cas où le bénéficiaire considérerait que le logement n’est pas adapté à ses besoins et à ses capacités.

Une procédure similaire existe pour les demandeurs d’hébergement que la commission de médiation a reconnu comme prioritaires et devant être accueillis dans une structure d’hébergement ou un logement assimilé à de l’hébergement

 

Un arrêt très récent du Conseil d’état, rendu le 16 juin 2016 (CE 16 juin 2016, req. n° 383986), permet, sinon de tarir le contentieux, de faire en sorte de limiter les condamnations de l’Etat.

 

En l’espèce, la commission de médiation du Val-d’Oise avait, par une décision du 6 avril 2012, déclaré une personne prioritaire.

 

Cette dernière devait ainsi être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

 

En l’absence d’offre d’hébergement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 20 juillet 2012, enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de l’intéressé sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 6 août 2012.

 

Par une première ordonnance du 10 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, constatant que le préfet n’avait pas justifié avoir proposé à au bénéficiaire de la mesure une offre d’hébergement, a ordonné une liquidation provisoire de l’astreinte pour la période comprise entre le 6 août 2012 et le 10 décembre 2013.

 

Le bénéficiaire s’est pourvu ensuite en cassation contre une seconde ordonnance du 2 avril 2014 par laquelle le magistrat désigné a jugé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte au motif que l’intéressé n’ayant pas actualisé son dossier auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) Insertion depuis le 29 mai 2012, il devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement.

 

La question se trouvait ainsi posée au Conseil d’Etat de savoir si le comportement du bénéficiaire peut conduire à ce que le Préfet soit délié de son obligation de trouver un logement.

 

Si en l’espèce, le Conseil d’état  a  estimé que le comportement du bénéficiaire, un défaut d’actualisation de sa demande, ne pouvait être analysé comme constitutif d’un obstacle à la mesure, il a tout de même, ouvrant la brèche, introduit le principe de l’existence d’un obstacle du bénéficiaire du droit au logement obstacle déliant l’Etat de son obligation, aux termes de l’attendu suivant :

 

« 3. Considérant que le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution »

 

Il est possible d’avancer que la notion de comportement faisant obstacle à l’exécution ne peut s’entendre que d’un comportement actif.

 

La simple passivité, comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juin 2016, ne suffirait pas.

 

L’hypothèse correspondrait alors – mais est-ce véritablement concevable en pratique ? – que le bénéficiaire s’opposerait à l’attribution d’un logement qui serait pourtant décent.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

 

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