Dirigeants sociaux : ne pas informer un associé que ses parts sont achetées en vue d’être revendues pour un prix largement supérieur, c’est manquer à son devoir de loyauté.
Le dirigeant social doit informer l'associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement.
Dirigeant de société : l’affiliation du dirigeant de société au régime de prévoyance des salariés cadres n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’un contrat de travail avec la société.
Seul l'exercice de fonctions techniques, distinctes du mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la Société, est propre à caractériser véritablement l'existence d'un contrat de travail.
Acquéreur de parts sociales : la contre garantie d’un engagement de cautionnement n’est pas un cautionnement.
Un acquéreur de parts sociales qui s'engage à rembourser au cédant les sommes qui pourraient être mises à sa charge en cas d'exécution de la caution à son égard ne constitue pas un cautionnement.
SARL : l’apport en compte courant vaut-il libération du capital ?
La réponse est non, faute d'appel de fonds par la gérance.
Cession d’actions : validité de la clause de non concurrence du cédant.
La clause est nulle si elle n'est pas limitée dans l'espace.
Groupe de sociétés : une société mère peut être déclarée co-employeur des salariés de sa filiale.
A la condition toutefois qu'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction.
Société Anonyme : l’action sociale en réparation de préjudice subi par la société ne peut être dirigée qu’à l’encontre des administrateurs ou du directeur général.
Faute d'avoir ces qualités, les actionnaires majoritaires ne peuvent voir mise en cause leur responsabilité.
Société Civile : une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être annulée que par une autre décision prise également à l’unanimité.
… en particulier lorsque la délibération litigieuse a fait l'objet d'un commencement d'exécution qui a fait naître un droit acquis en faveur des associés.
Conventions réglementées : les manquements du Commissaire aux comptes dans la présentation de son rapport spécial ne peuvent être la cause du préjudice né de la conclusion de ces conventions.
Compte tenu des dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce, le Commissaire aux comptes ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de rapport spécial inexact ou incomplet.
Gérant de SARL : Juste motif de révocation et quitus, la prudence s’impose !
Le quitus délivré au gérant pour sa gestion peut suffire à priver sa révocation d'un juste motif.