Surtaxe d’habitation et résidences secondaires

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

  

Source :BOI IF TH-70 mis à jour au 18/03/2015

  

L’article 1407 ter du CGI prévoit que les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant peuvent majorer de 20% la part de cotisation de taxe d’habitation qui leur revient au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.

  

Sont ainsi notamment concernées les résidences secondaires.

  

L’article 1407 ter du CGI prévoit néanmoins que la décharge de cette majoration peut être demandée par les contribuables qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

  

L’administration fiscale commente cette disposition et en précise sa portée aux numéros 250 et 260 du BOIIF TH-70 dans sa version mise à jour au 18/03/2015.

  

L’administration fiscale indique que la cause étrangère à la volonté du contribuable s’entend comme une cause faisant obstacle à l’affectation du logement meublé à l’habitation principale de ce dernier ou de toute autre personne.

  

Peuvent être ainsi dégrevé :

  

– les logements ne pouvant faire l’objet d’une occupation durable à titre d’habitation principale, à titre onéreux ou gratuit et dans des conditions normales d’occupation, notamment les locaux précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation pérenne et habituelle du contribuable, ainsi que ceux ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition (à ce titre, un délai d’un an peut être retenu) ;

  

– les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur. Cette situation implique que le redevable soit le propriétaire du logement.

  

L’administration fiscale précise qu’il appartient au contribuable de prouver les circonstances de fait l’empêchant d’affecter le logement à l’habitation principale.

  

Ainsi lorsque le bien mis en location ou en vente ne trouve pas preneur, le contribuable doit justifier des démarches mise en œuvre pour vendre ou louer le logement (mise en vente ou propositions de location dans plusieurs agences, adaptation du prix de vente ou de location aux conditions et évolutions du marché, engagement à le céder ou le louer vide de meubles si la volonté en est exprimée…).

  

Le dégrèvement doit être demandé par voie de réclamation au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’avis de mise en recouvrement de la taxe d’habitation.

  

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

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