SOURCE : Cass. 3ème Civ., 17 mars 2016, n° 14-17.363
C’est la solution retenue par les juges du fond, confirmée par la Troisième Chambre Civile, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Attendu selon l’arrêt attaqué…, que, M.Yves X…, Mme Y… épouse X et Mme Jacqueline X…(les consorts X…), propriétaires de parcelles cadastrées AS 112, 114 et 115, ont assigné M. et Mme Z…, propriétaires des parcelles contiguës, cadastrées AS 96 et 97, en reconnaissance d’une servitude de passage sur leur fonds pour cause d’enclave ;
…
Attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que les consorts X… utilisaient depuis des dizaines d’années un passage traversant les parcelles A S 96 et 97 et, par des motifs propres, que le litige ne portait que sur ces deux parcelles, ce dont il se déduisait que le passage se prolongeant à travers les parcelles limitrophes AS 91 et 92 était toléré par leurs propriétaires, et souverainement retenu que le chemin de désenclavement ainsi défini était le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, la cour d’appel, qui n’a prononcé aucune condamnation contres les propriétaires des parcelles AS 91 et 92 et n’était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, M. et Mme Z… n’ayant pas demandé dans leurs conclusions la condamnation des consorts X… au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 682 du code civil, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit… »
La servitude de passage pour cause d’enclave, reconnue, ouvrait droit au débiteur de la servitude, à une indemnité en compensation du dommage causé, mais il lui appartenait de la demander en justice, ce qu’il avait au cas présent omis de faire en temps judiciairement utiles.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats