Servitude conventionnelle de passage et perte par non-exercice

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Seul un acte matériel est de nature à caractériser l’exercice effectif d’une servitude  conventionnelle  de passage , la seule intention du propriétaire du fonds dominant d’en user ne suffisant pas à interrompre le délai trentenaire de prescription extinctive

Source : Cass. 3ème Civ., 15 janvier 2026, n°24-14.618

En l’occurrence le propriétaire du fonds dominant prétendument bénéficiaire d’une servitude de passage, avait assigné en rétablissement de cette servitude conventionnelle et en paiement de dommages-intérêts, le propriétaire du fonds censé être servant.

Les juges du fond lui avaient donné raison et condamné le propriétaire du fonds servant à permettre l’exercice de la servitude de passage et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d’accès au chemin de desserte et l’a condamné à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Ce dernier forme un pourvoi soutenant que la servitude s’était éteinte.

Au visa des articles 706 et 707 du code civil, la Cour fait droit au pourvoi.

Elle rappelle que le délai de prescription extinctive d’une servitude discontinue commence à courir à compter du dernier acte d’exercice de cette servitude (Cass., 3e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-16.400, Bull. 2006, III, n°14).

Elle ajoute que les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent d’actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage.

Elle estime que la Cour d’appel n’a corrélativement pas donné  de base légale à sa décision en considérant pour juger non-éteinte la servitude conventionnelle de passage que la démonstration de la part du propriétaire du fonds dominant de son intention d’user de la servitude, par les lettres de mise en demeure pour obtenir le rétablissement du passage, ainsi que par les procès-verbaux de constat suffisait face à une impossibilité matérielle d’user de la servitude imposée par le propriétaire du fonds servant et compte tenu des actes entrepris pour en retrouver le bénéfice.

Ainsi, seule la constatation des actes matériels de passage par le propriétaire du fonds dominant pendant les trente années précédant la demande en justice peut permettre d’échapper à la prescription extinctive.

Pour mémoire, charge constituée entre deux fonds, une servitude de passage, servitude discontinue, ne peut être consentie au profit d’une personne.

En application des articles 706 et 707 du Code Civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, le délai pour les servitudes discontinues commençant à courir à partir du dernier acte.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation précise que l’intention d’user de la servitude ne caractérise pas un exercice interruptif de la prescription trentenaire.

Partager cet article