Sources : Cass. Com. 09 mars 2022 n° 19-25.795 F-B, Cass. Com. 30 mars 2022 n° 19-25.794
Il y a dans le principe de révocabilité ad nutum, c’est-à-dire sans avoir à justifier d’un juste motif, un vent de liberté qui souffle chez les actionnaires de SAS (I). Pour autant, tout principe, en France, souffre d’une exception qui conduit à sanctionner une société qui, sans avoir à justifier d’un juste motif, révoque brutalement son mandataire social (II).
I – LE PRINCIPE DE REVOCABILITE AD NUTUM
Instaurée, en 1994[1], la SAS a été voulue comme un outil destiné, au départ, aux grands groupes de sociétés dans la gestion de leurs filiales. En effet, les statuts de la SARL laissaient une trop grande liberté au gérant, alors que la plupart du temps, le manager d’une filiale, est un salarié du groupe, alors que la SA, avec son conseil d’administration, présentait une lourdeur formelle pour un capital presque entièrement détenu par les actionnaires.
C’est le côté « costume sur mesure » de la SAS qui, en définitive, séduit les praticiens, par différence avec le prêt à porter de la SARL et de la SA, qui a conduit le Législateur à étendre la constitution de SAS aux autres hypothèses que celles d’un groupe de sociétés en supprimant la condition d’un actionnariat uniquement composé de personnes morales, d’un capital social minimum, ou même, de la présence d’un Commissaire aux comptes par la simple présence dans l’actionnariat d’une personne morale, alors même que les seuils réglementaires applicables aux autres sociétés n’étaient pas atteints.
Cette liberté dans la rédaction des statuts a eu nécessairement un impact sur les conditions de nomination et surtout de révocation des mandataires sociaux que sont le président et le directeur général d’une SAS.
Ainsi, les rédacteurs de statuts ont-ils, selon le souhait des actionnaires fondateurs, soumis la nomination / révocation d’un mandataire social à des conditions de majorité simple ou qualifiée, à la démonstration préalable d’un juste motif ou au contraire à une révocation ad nutum sans juste motif.
Mais que se passait-il lorsque les statuts étaient taisant sur les modalités de révocation du mandataire social, étant rappelé que les dispositions du Code de Commerce relatives à la direction d’une SAS renvoie aux conditions fixées par les statuts ?[2]
Certains comme Monsieur le Professeur Yves GUYON imposait une réponse qui s’appuyait sur la libre révocation du mandataire de l’article 2004 du Code Civil. D’autres avaient pris lecture des textes régissant la cousine éloignée de la SAS : la SA qui, subordonne expressément l’allocation de dommages et intérêts au mandataire social révoqué à l’absence d’un juste motif de révocation[3].
Jusqu’à présent, la Cour de Cassation ne s’était pas penchée sur cette difficulté, ce qu’elle vient de faire avec l’Arrêt du 09 mars 2022 commenté.
Contrairement à ce qu’estimait le Professeur GUYON, la Cour de Cassation s’affranchit des dispositions du Code Civil et, au contraire, implicitement, mais nécessairement, se réfère aux conditions de révocation des mandataires sociaux dans les sociétés anonymes pour soutenir, à contrario des SA, que la révocation des mandataires sociaux d’une SAS, dans le silence des statuts, est libre.
Il faut déduire de ce qui précède que, pour être opposable par le mandataire social, le juste motif doit être ou inséré dans les statuts ou figurer dans les dispositions du Code de Commerce qui régissent la société.
Ainsi en l’absence, dans le Code de Commerce, de l’exigence d’un juste motif pour révoquer un mandataire social de SAS, mais également en l’absence de renvoi aux dispositions plus générales sur les SA, comme cela arrive à de nombreuses reprises dans les SAS, la révocation est libre.
Pour autant, l’analyse qui se référerait simplement à l’absence d’exigence de juste motif au seul motif d’un silence de la loi, nous paraît, insuffisant, et même si la Cour de Cassation ne vise pas expressément les dispositions du Code Civil sur le mandat, c’est vraisemblablement dans cette direction que son regard tendait. Un mandataire social est d’abord un mandataire dont les règles générales sont posées par le Code Civil alors que les règles spéciales sont fixées au cas par cas pour chaque forme de société.
Il s’en déduit que tout mandataire social d’une SAS peut être révoqué sans qu’il soit, pour l’actionnaire, besoin d’avancer un juste motif dès lors que les statuts ne subordonnent pas sa révocation à une telle condition.
Affirmer que cette liberté des actionnaires ne constitue pas, pour autant, une protection qui les autorise à se comporter brutalement ou en causant un préjudice au mandataire qu’il révoque.
II – QUAND REVOCATION AD NUTUM SE CONFOND AVEC BRUTALE RUPTURE DE MANDAT SOCIAL
Treize jours après son Arrêt du 09 mars, la Cour de Cassation rendait une nouvelle décision qui, pour autant, qu’elle ne soit pas publiée, s’inscrivait dans un courant jurisprudentiel continu qui, précisément, a pour vocation de tempérer les conditions de libre révocation des dirigeants sociaux.
En effet, le droit prétorien fixe en principe de loyauté une connaissance nécessaire du mandataire social des motifs de sa révocation avant que celle-ci que soit décidée, même s’il est révocable sans juste motif et à tout moment. Ce principe est suffisamment rappelé par les titrages et résumés de l’Arrêt de la Chambre Commerciale du 14 mai 2013[4], ainsi rédigé :
« La révocation d’un administrateur peut intervenir à tout moment et n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, alors qu’elle y était invitée, omet de rechercher si l’administrateur révoqué sans que ce point ait été inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il fût procédé au vote ».
Cette décision publiée ne fait que rappeler un principe déjà posé par la Haute Juridiction depuis 1996[5], de sorte que l’Arrêt du 30 mars 2022 commenté ne fait que rappeler ce principe, d’où l’absence de publication.
L’originalité de cette décision réside dans le fait que le dirigeant, victime de la révocation abusive, était une personne morale. Les dommages et intérêts alloués au dirigeant sont destinés à réparer le préjudice subi, non pas du fait de la perte du mandat social, mais du fait des circonstances qui ont entouré sa révocation[6].
Les Juges accordent, généralement des indemnités en réparation du préjudice moral subi par les dirigeants qui ont été privés du droit de présenter leurs observations avant leur révocation, peu importe que ces observations présentées aient été de nature ou pas à écarter un juste motif qui, pour le coup, n’était pas nécessairement à rapporter.
Evidemment, tout n’est pas réparable lorsque le mandataire social est une personne morale, notamment le stress lié à la révocation ou son anxiété, caractéristiques réservées aux personnes physiques. Encore que… on pourrait s’interroger sur le stress ou le préjudice d’anxiété du représentant permanent de la personne morale, mandataire social révoqué, qui, pour le coup, pourrait subir un préjudice distinct et autonome, de la société qu’il contrôle et dirige.
A l’inverse, une personne morale peut, comme toute personne physique, obtenir la réparation d’un préjudice moral que pourrait être l’atteinte à son image de marque dans l’opinion publique ou dans le milieu professionnel dans lequel elle évolue[7].
Ainsi résumé, ce n’est pas parce que l’actionnaire peut révoquer son mandataire sans avoir à établir un juste motif, qu’il ne doit pas organiser une procédure plus ou moins formelle qui consiste à informer, dans un délai, raisonnable, le mandataire social des raisons qui le conduisent à vouloir mettre fin au mandat social, et ensuite à l’entendre sur ces raisons. A défaut d’un tel formalisme, la brutalité est établie et le préjudice réparable.
On ne peut, évidemment, qu’approuver cette jurisprudence qui consiste à bannir des comportements socialement inacceptables comme révoquer en plein Assemblée Générale un mandataire social sans l’avoir prévenu de son intention ou, comme cela se constate encore trop souvent, fermer la porte de ses assistantes, le priver de ses accès internet ou badge, le faire reconduire aux portes de l’entreprise, ou même, alors que l’idée de la révocation est envisagée, refuser tout débat avec son mandataire social.
Le mandataire social n’est pas une chose que l’on prend et que l’on jette, il mérite un minimum de considération.
[1] Loi n° 94-1 du 03 janvier 1994
[2] Cf articles L.227-5 0 l.227-7 du Code de Commerce
[3] Article L.225-55 C. Com. pour le directeur général et les directeurs généraux délégués et article L.225-61 pour les membres du directoire et du directeur général unique ; article L.225-47 pour le président du conseil d’administration et L.225-59 pour le président du directoire
[4] Cass. Com. 14 mai 2013 n° 11-22.845 FS-PB
[5]Cass Com 03 janvier 1996 n° 94-10.765 publié, Cass. Com. 15 mai 2007 n° 05-19.464 publié
[6] Cf jurisprudences précitées, mais également CA PARIS 24 octobre 2013 n° 12/15029 ou Cass. Com. 03 mars 2015 n° 14-12.036
[7] Cass. Com. 06 mars 1979, Dalloz 1980, information rapide p. 416