SOURCE : CA Versailles, Ch 4, 4 septembre 2012, n°11/01018
En l’espèce, une société a conclu, en 1990 un contrat de concession automobile à durée indéterminée avec un constructeur automobile puis, en 2003, deux contrats de concessions pour une durée de 5 ans conformément au règlement CE 1400/2002 du 31 juillet 2002 encadrant les accords de distribution du secteur automobile.
Le 31 mai 2007, le constructeur a informé son cocontractant de difficultés le contraignant à réorganiser son réseau, l’interrogeant sur ses intentions post contractuelles puis, le 27 septembre, lui a précisé son refus de renouveler le contrat.
Le concessionnaire a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d’une action en reconnaissance de la rupture brutale des relatons commerciales établies, sur le fondement de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce, revendiquant un délai de préavis de 24 mois.
Le constructeur a répliqué avoir respecté le délai de prévis de 6 mois préconisé par le règlement CE 1400/2002 applicable à tout accord vertical d’une durée de 5 ans entre un fournisseur et un réparateur automobile. Le préavis a donc duré 16 mois depuis son courrier du 31 mai.
Le Tribunal a considéré que la 1ère correspondance du constructeur était insuffisante pour constituer une annonce claire de rupture des relations commerciales. Le point de départ du préavis devait donc être fixé au 27 septembre. De surcroit, le Tribunal a considéré que le règlement invoqué par le constructeur, par son objet de protection de la libre concurrence, n’a pas pour vocation de suppléer, écarter ou compléter les dispositions d’ordre public interne de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce, ce règlement ne se référant d’ailleurs ni aux usages du commerce, ni à des accords professionnels.
Considérant que la durée des relations commerciales était de 18 ans, le tribunal de commerce de Nanterre a retenu que la durée de préavis devait être de 18 mois et a condamné le constructeur sur la base du déficit de préavis de 6 mois.
Sans surprise, ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par la Cour d’appel de Versailles. Quand bien même le constructeur aurait respecté un préavis fondé sur des accords professionnels, les juges du fonds peuvent en effet examiner si la durée du préavis est suffisante, puisque l’article L442-6 est une loi de police autorisant les juridiction à faire usage del’ordre public international français, ce qui est confirmé par la Cour de cassation [1] :
« l’existence d’usages professionnels ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée ».
Dès lors, attention aux délais de préavis : fiez-vous à la jurisprudenceet non à vos organisations professionnelles.
Quant au point de départ du délai de préavis, celui-ci est fixé à la date à laquelle le contractant informe clairement son partenaire de son intention de ne pas renouveler le contrat[2].
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cass com, 3 mai 2012, 11-10544, et notre article chronos
[2] CA Paris, Pôle 5, 5ème ch, 24 mars 2011, n°07/07337