Indemnisation forfaitaire des frais professionnels prévue au contrat de travail.
L’employeur ne peut pas remplacer le versement des frais professionnels par des primes.
Impossibilité pour le salarié de réclamer une prime prévue par une lettre d’intention si cet engagement n’a pas été contractualisé par le contrat de travail.
De même, lorsque l’employeur n’a pas caractérisé l’existence d’un engagement unilatéral de sa part de payer ladite prime.
Contrat de travail apparent : Celui qui invoque son caractère fictif doit en rapporter la preuve.
Il n’appartient pas au salarié de démontrer sa qualité de salarié.
Nullité de la convention de forfait en heures pour cause d’imprécision des heures supplémentaires rémunérées.
Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.
Cinquième semaine de congés payés ou congés supplémentaires conventionnels :
Il n’y a pas lieu de distinguer selon qu’il s’agit des quatre premières semaines, d’une cinquième semaine ou de congés supplémentaires conventionnels, le délai de prévenance d’un mois doit être respecté sauf si l’employeur justifie de circonstances exceptionnelles ou dispositions conventionnelles différentes
Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et conditions de l’indemnisation du préjudice.
Le salarié n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice pour obtenir réparation.
Temps de travail effectif
La conservation par le salarié de son arme de service pendant la durée du repos journalier n’a pas pour effet de maintenir celui-ci à la disposition de l’employeur et ne constitue pas un temps de travail effectif.
Rémunération variable : il revient à l’employeur de prouver que les objectifs assignés au salarié sont réalisables.
A défaut, la rémunération variable est intégralement due au salarié.
La prise en charge des tests COVID du salarié par l’employeur.
En principe, le coût d’un test d’un test virologique ne constitue pas un frais professionnel, mais un avantage en nature soumis à cotisations sociales.
Modulation du temps de travail : Cette organisation collective s’impose au salarié dès lors qu’il est embauché après sa mise en place.
Ceci dès lors que le contrat de travail du salarié ne comporte pas de clause dérogatoire à cette organisation collective.
L’accord de modulation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise s’impose aux contrats de travail conclus postérieurement.
L’organisation du travail relève des règles collectives de l’entreprise auxquelles le salarié est automatiquement soumis sans qu’il soit nécessaire qu’il y consente, ainsi, sauf disposition contractuelle dérogatoire, le salarié engagé postérieurement à la mise en œuvre d'un système de modulation est soumis à ce système.
CDD successifs pour le remplacement de 4 salariés absents : quid du délai de carence ?
Pas de délai de carence, qu’il s’agisse du remplacement d’un seul et même salarié ou de celui de plusieurs salariés absents.