Responsabilité du Syndicat des copropriétaires et article 14 de la loi du 10 juillet 1965

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 17 décembre 2015, n°14-16.372

 

C’est ce principe, que rappelle le Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1382 du code civil ;

 

Attendu, selon le premier de ces textes, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vide de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acmo dirigée contre le syndicat, l’arrêt retient que, les problèmes d’infiltration dans les locaux de la société Acmo existant depuis 1995, antérieurement à la mise en copropriété de l’immeuble, le syndicat n’est pas responsable des dommages causés par le vice de construction de l’immeuble, que la société Acmo a pris position dans le même sens que les décisions adoptées par les assemblées générales de 1999, 2006 et 2007 et que le syndicat n’est pas responsable d’un défaut d’entretien des parties communes qui trouve sa cause dans le fait que le demandeur s’est constamment opposé au vote des travaux nécessaires ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l’immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et sans caractériser une faute de la société Acmo ayant causé l’entier dommage et de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

CASSE ET ANNULE … »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

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