Source : Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-11.449 , Inédit : JurisData n° 2018-006050
Un syndicat des copropriétaires a assigné un copropriétaire, en paiement de charges de copropriété.
A titre reconventionnel, ce copropriétaire sollicite la prise en charge par le syndic, de sa quote-part de charges correspondant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer des dommages-intérêts au gardien de l’immeuble pour harcèlement moral.
Sa demande est rejetée et cette décision soumise à la censure de la Cour de cassation laquelle la confirme considérant :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que le mandataire répondait, sur le fondement de l’article 1992 du code civil, des fautes commises dans sa gestion et qu’un tiers au contrat pouvait invoquer un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui causait un dommage, et constaté que l’arrêt du 22 avril 2011, s’il avait estimé que l’employeur avait commis des faits de harcèlement moral, n’avait pas distingué les manquements imputables au syndicat des copropriétaires et au syndic et que les pièces produites par les parties ne permettaient pas de caractériser le manquement contractuel du syndic, le tribunal en a souverainement déduit que la responsabilité du syndic n’était pas engagée ».
Le syndicat des copropriétaires est tenu, comme tout employeur envers ses salariés, d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires avait été condamné, en qualité d’employeur, au paiement de dommages et intérêts au gardien de l’immeuble en indemnisation de faits constitutifs de harcèlement moral.
Le montant de cette condamnation avait donc corrélativement été appelée auprès de chaque copropriétaire.
Estimant que le syndic aurait une part de responsabilité dans les faits de harcèlement dénoncés par le gardien, ce copropriétaire demande reconventionnellement au Tribunal de condamner le syndic à prendre en charge sa quote-part, étant souligné que procéduralement, cela implique d’engager et de voir retenue la responsabilité du syndic, le tout dans le cadre d’une demande reconventionnelle présentée à l’occasion d’une procédure diligentée non pas par le syndic mais par le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic…..
En toute hypothèse, cette demande est rejetée, le Tribunal dont la décision rendue en dernier ressort est confirmée par la Cour de cassation, considérant au visa des dispositions de l’article 1992 du Code civil que le syndic ne répond que des fautes dans sa gestion et que si un tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui causait un dommage, rien en l’espèce ne permettait de caractériser le manquement contractuel du syndic, la décision de condamnation ne précisant pas si ces faits de harcèlement lui étaient notamment imputables.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats