Dans le cadre de la garantie décennale, la question des modalités de réparation des désordres de nature décennale a fait l’objet de nombreuses décisions jurisprudentielles.
Un principe important en ressort : l’entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer au maître de l’ouvrage la réparation en nature du dommage si ce dernier s’y oppose.
Ce principe a récemment été confirmé par la Cour de cassation, qui a précisé que le maître de l’ouvrage reste libre de choisir la forme de l’indemnisation, même lorsque la réparation en nature serait possible.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2025, 23-17.265
I –
En l’espèce, une société a confié l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole à une autre société.
Le maître d’ouvrage s’est plaint de désordres, et après expertise, a assigné la société en charge des travaux.
La Cour d’appel a alors condamné le maître d’œuvre à faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques dans un délai de 3 mois afin de mettre fin aux infiltrations de la toiture, malgré la contestation du maître d’ouvrage concernant ce mode de réparation.
Le maître d’ouvrage a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant qu’une réparation en nature d’un désordre ne saurait être imposée à un maître de l’ouvrage.
II –
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.
La Haute Juridiction a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 1792 du code civil ; tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Puis, dans un second temps, la Cour de cassation a fait référence à la jurisprudence et à un autre arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2005 (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586, publié), dans lequel il a été jugé que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.
Par conséquent, la Haute juridiction retient que le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose et ce même si la réparation en nature choisie est proportionnée et adaptée au dommage sans enrichissement pour le maître de l’ouvrage.
III –
La Cour a ainsi confirmé que le pouvoir souverain des juges du fond, qui leur permet de déterminer les modalités de réparation, est limité par le choix du maître de l’ouvrage.
Les juges du fond conservent bien un pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités de réparation, mais ce pouvoir est encadré par la volonté du maître de l’ouvrage. Celui-ci est donc libre de refuser les réparations en nature proposées par l’entrepreneur, même si celles-ci semblent adaptées et proportionnées au préjudice.
Ainsi, l’indemnisation peut consister non seulement en la réparation des désordres, mais également en une indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires pour remettre l’ouvrage en état. Ce principe garantit une certaine autonomie au maître de l’ouvrage, qui peut préférer une solution financière plutôt qu’une réparation en nature.
Cette décision renforce la protection des maîtres d’ouvrage, leur offrant une plus grande liberté dans le choix de la réparation des désordres affectant leurs ouvrages.

