Source : Cass. com. 12 juillet 2017 n°16-10.793, F-P+B+I
I – Les faits
Une banque consent un prêt à une société pour la création d’un fonds de commerce. Ce prêt est partiellement garanti par un cautionnement du dirigeant de la société. Poursuivi en exécution de cet engagement après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société, le dirigeant caution met en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
La banque se prévaut alors de l’article L.650-1 du Code de commerce qui prévoit que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. La banque soutient que ces conditions n’étant pas remplies en l’espèce, sa responsabilité ne peut pas être mise en cause. L’argument n’est pas repris par les juges du fond, qui condamne la banque à payer des dommages et intérêt à la caution. Un pourvoi en cassation est formé par la banque.
II – L’arrêt de rejet
C’est sur le premier moyen que la décision est intéressante, notamment en son 2°. La Cour de cassation précise en effet que l’article L.650-1 du Code de commerce régit, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis. Il ne s’applique pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ce cautionnement.
C’est notamment sur la base de ce motif, parmi d’autres liés à la caractérisation de la caution avertie, que la Haute juridiction rejette le pourvoi. La condamnation de la banque est donc confirmée.
III – Quelle portée pour cette décision ?
Cet arrêt nous enseigne que l’article L.650-1 du Code de commerce interdit tant au débiteur qu’à la caution de se prévaloir de l’exception inhérente à la dette, qu’est l’octroi d’un crédit excessif. Ce texte est d’interprétation stricte, de sorte que la caution garde ses exceptions personnelles, dont le non respect de l’obligation de sa mise en garde. En pratique, la caution pourrait obtenir une réduction voire une annulation de son engagement, seulement si elle parvient à démontrer le caractère excessif de ce dernier, ce qui, compte tenu de la prudence grandissante des banques, est de moins en moins justifiable.
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats