SOURCE : Cass.3ème Civ., 7 septembre 2017, n°16-18.777
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2015), que M. et Mme Y…, propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, se plaignant de l’absence de réalisation des travaux permettant d’en assurer la conservation du fait du défaut de paiement de leurs quotes-part de charges par M. X…et la SCI de Keriguel 1, ont assigné ces derniers en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X…et la SCI de Keriguel 1 font grief à l’arrêt de fixer, au passif du redressement judiciaire de la SCI de Keriguel 1, deux indemnités au titre de la perte de loyers et du préjudice moral de M. et Mme Y…et de condamner M. X…à leur payer, sur les mêmes fondements, deux indemnités ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’en refusant de répondre aux appels de fonds destinés à l’exécution de travaux urgents et indispensables, M. X…et la SCI de Keriguel 1 avaient contribué à l’aggravation de la détérioration de l’immeuble et que la non-réalisation des travaux avait provoqué des dégradations de l’appartement de M. et Mme Y…, ainsi que l’impossibilité de relouer celui-ci après le départ du locataire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. X…et la SCI de Keriguel 1 étaient tenus de réparer le préjudice de M. et Mme Y…;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; … »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats