SOURCE : Cass com., 7 février 2018, n°16-20.352, FS – P+B+I
A la suite de mauvaises réparations réalisées sur des équipements de chauffage, constatées par expert judiciaire, le client assigne le prestataire de service en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation.
Le prestataire lui oppose les clauses limitatives de réparation du contrat, moyen qui n’avait que peu de chances de prospérer compte tenu de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui retenait que la résolution du contrat entrainait celle de toutes ses clauses :
– Cass com., 5 octobre 2010, n°08-11.630 (Inédit) : « La résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les clauses limitatives de responsabilité (…) » ;
– Cass com, 3 mai 2012, n°11-17.779 (Publié au Bulletin) : « (…) le contrat résolu étant anéanti, la société X n’était pas fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conditions et les conséquences de sa résiliation unilatérale (…) »
Position qui, d’ailleurs, était également partagée par la Troisième Chambre :
– 3ème civ, 20 juin 2012, n°11-16.197 : « Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la résolution entrainait la mise à néant rétroactive de la force obligatoire du contrat et que cet anéantissement affectait toutes les clauses du compromis (…) » ;
– 3ème civ, 15 juin 2017, n°16-16.102 : « la révocation d’un commun accord d’un contrat à exécution instantané a pour effet de l’anéantir rétroactivement en toutes ses clauses, sauf stipulation contraire (…) »
C’est ainsi que la Cour d’appel de Nancy a refusé de faire application de la clause limitative de responsabilité du contrat et condamné le prestataire à réparer l’entier préjudice du client.
Procédant manifestement à un revirement de sa jurisprudence, la Chambre commercial casse l’arrêt :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables (…) ».
Si, par cette décision rendue au visa des articles 1134 et 1184 (anciens) du Code civil, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que les clauses limitatives de responsabilité survivent au contrat, en sera-t-il de même des clauses pénales ou encore des clauses de non-concurrence post-contractuelles ? De prochaines décisions ne manqueront sans doute pas d’y répondre.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats