Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale 24 octobre 2018 n° 17-14057
En l’espèce, un salarié engagé par une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel, pendant 11 ans, est engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le salarié saisit le Conseil des Prud’hommes de différentes demandes et sollicite notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, réclame des rappels de salaires pendant la durée d’exécution de ses contrats à durée déterminée sur la base d’un temps plein.
Il demande également des rappels de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat, dénommées périodes intercalaires, calculés sur la base d’un temps plein.
L’employeur soutient qu’il n’est pas démontré que le salarié s’est tenu à sa disposition pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat, pour effectuer un travail.
Les premiers juges rejettent cette argumentation et condamnent la société à verser un rappel de salaires sur la base d’un temps plein, même pendant les périodes intercalaires.
La Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel a étendu, à tort aux périodes intercalaires, les dispositions selon lesquelles le contrat à temps partiel ne comportant pas les mentions prescrites par la loi, est présumé à temps plein et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire et de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Ce raisonnement est censuré puisque s’agissant des périodes intercalaires, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur.
La Haute Cour étend fort logiquement sa jurisprudence en matière de périodes intercalaires entre deux contrats à durée déterminée à temps plein aux périodes intercalaires entre deux contrats à durée déterminée à temps partiel.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats