Régime spécial d’imposition des produits de la propriété industrielle : BERCY publie ses commentaires

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Sources : Articles 238 et 223 H du CGI, BOI-BIC-BASE-110 et suivants et BOI IS-ICPE-20-20-20

 

Ce nouveau dispositif s’inscrivait dans le cadre de l’harmonisation des droits nationaux ai retard des normes internationales et aux cas particuliers au regard des règles prévues dans le cadre de l’action 5 du projet BEPS[1] et constitue le socle des recommandations de l’OCDE avec une approche qui consiste à apprécier le lien entre les revenus de la propriété intellectuelle et les dépenses de recherches et de développement effectuées par le contribuable sur un même territoire.

 

Il s’agit d’un régime spécial optionnel assujettissant à un taux réduit de 10 % les revenus nets tirés des actifs incorporels. Il est ouvert aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et soumises de plein droit, sur option, à un régime réel d’imposition, ainsi qu’aux entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.

 

Les personnes physiques et les associés des personnes morales fiscalement translucide n’ayant pas opté à l’IS (société civile, société en non collectif, société en commandite simple, société créée de fait, groupement, etc) sont imposées personnellement au régime de faveur de 10 % en cas d’éligibilité à l’option.

 

Les propriétés industrielles concernées sont les brevets, les certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection rattachés au brevet, les certificats d’obtention végétale, les logiciels protégés par le droit d’auteur et les procédés de fabrication industrielle qui sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’un certificat d’utilité[2].

 

[1] BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING de l’OCDE

 

[2] Le certificat d’utilité suppose la réunion de trois conditions : résulter d’opérations de recherches, être l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’un certificat d’utilité et être cédé, concédé ou sous-concédé aux termes de même contrat que le brevet ou le certificat d’utilité dont il constitue l’accessoire.

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