Risque de confusion en droit des marques : application des critères d’appréciation

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE - Avocat

Source : Arrêt du tribunal (deuxième chambre), 20 janvier 2021

 

Une association chypriote, titulaire de la marque collective de l’Union européenne « HALLOUMI » enregistrée pour désigner un type spécifique de fromage méditerranéen, avait formé opposition de l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne d’un signe figuratif comportant l’élément verbal « BBQLOUMI » requis par une société bulgare pour désigner également des fromages.

 

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) avait rejeté cette opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre le signe figuratif « BBQLOUMI » et la marque collective antérieure « HALLOUMI ».

 

L’association avait alors formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne qui, dans un arrêt du 25 septembre 2018, avait conclu à l’absence de risque de confusion après avoir constaté le faible caractère distinctif de la marque « HALLOUMI », celle-ci (T-328/17 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO).

 

Pour infirmer l’arrêt du TPE, la Cour de justice de l’Union européenne avait relevé que, même dans l’hypothèse du faible caractère distinctif de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion ne devait pour autant pas être exclue (5 mars 2020 / C-766/18).

 

Dans le prolongement de cette infirmation, le Tribunal de l’Union européenne était amené à statuer à nouveau sur renvoi afin d’examiner cette fois les similitudes qualifiant ou non le risque de confusion malgré le caractère peu distinctif de la marque antérieure.

 

Dans son arrêt du 20 janvier 2021 (T-328/17), le Tribunal rappelle en premier lieu qu’un risque de confusion suppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits et/ou des services qu’elles désignent.

 

S’agissant de la comparaison des produits en cause, il relève un risque de confusion quant à la désignation des fromages en tant que produits.

 

S’agissant de la comparaison des signes en cause, le Tribunal souligne que ceux-ci partagent l’élément « LOUMI » qui est peu distinctif.

 

Le Tribunal considère ensuite que l’attention du public sera davantage attirée par la partie initiale du signe « BBQLOUMI », en l’occurrence « BBQ », en raison de sa position d’attaque, plutôt que par la partie finale « LOUMI », celle-ci contribuant faiblement au caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est requis et contesté.

 

Il en conclut que le faible degré de similitude des signes en cause est peu susceptible de contribuer à l’existence d’un risque de confusion, et ajoute que l’élément figuratif doit également jouer un rôle différenciateur dans la mesure où la marque antérieure est une marque verbale.

 

Suivant le fil de sa comparaison, le Tribunal rappelle enfin le faible degré du caractère distinctif de la marque antérieure, conduisant les consommateurs à l’associer nécessairement au fromage «halloumi », nom générique de ce type de fromage, et non à l’origine commerciale des produits désignés par celle-ci provenant des membres de l’association chypriote titulaire de cette marque collective.

 

En conclusion, le Tribunal confirme la position initiale adoptée par l’EUIPO en estimant qu’il n’existe pas de risque de confusion pour le public pertinent quant à l’origine commerciale des produits revêtus de la marque dont l’enregistrement est requis dès lors que les signes litigieux ne présentent qu’un faible degré de similitude.

 

Cette affaire permet de rappeler que :

 

1. Plus un signe est distinctif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce du signe antérieur, plus sa protection est forte et efficace ;

 

2. Si la comparaison entre des signes porte sur des éléments objectifs que constituent les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, l’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond.

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