Quid du préavis lorsque le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé sur la suspension du permis de conduire du salarié ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 28 février 2018, n° 282 FS-D (n° 17-11.334).

 

Un salarié avait été engagé le 10 janvier 2000 par une société en qualité de technicien d’intervention auprès de la clientèle, poste pour l’exercice duquel il était nécessaire qu’il possède le permis de conduire.

 

A la suite d’un premier excès de vitesse survenu le 05 octobre 2006, alors que salarié conduisait à une vitesse de 135 Km/h au lieu de 90 Km/h, lui ayant déjà valu une suspension de permis de conduire, l’employeur lui avait infligé un avertissement et l’avait reclassé temporairement sur un poste de technicien en atelier.

 

Un deuxième excès de vitesse a été commis par le salarié le 15 mars 2013, qui lui a valu une suspension de son permis de conduire alors qu’il avait été interpellé à 141 Km/h au lieu de 90 Km/h au volant du véhicule utilitaire mis à sa disposition pour effectuer sa prestation de travail.

 

A la suite de cette nouvelle suspension, l’employeur licenciait le salarié pour cause réelle et sérieuse.

 

Contestant son licenciement, le salarié va saisir la Juridiction Prud’homale, reprochant notamment à son employeur de ne pas l’avoir reclassé comme lors de la première suspension. Il lui reprochait également de ne pas lui avoir payé l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l’indemnité de congés payés y afférent.

 

En cause d’appel, cette affaire est examinée par la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle, dans un Arrêt du 18 juin 2015, confirme que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais déboute néanmoins le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent, considérant que la mesure de suspension du permis de conduire ne permettait pas au salarié d’exécuter son préavis.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que seule la faute grave prive le salarié de son droit à préavis ou à indemnité compensatrice de préavis.

 

Il prétend également qu’il avait été mis dans l’incapacité d’exécuter son préavis par suite de la suspension immédiate de son permis de conduire, alors que l’entreprise avait refusé de le reclasser temporairement sur un des postes de mécanicien atelier disponible, ce qu’elle avait fait lors de la première suspension du permis de conduire survenue en 2006.

 

Il en déduit que l’impossibilité d’exécuter le préavis était en réalité le fait de l’employeur, et il prétend s’être tenu à la disposition de l’employeur durant sa période de préavis, de sorte que l’employeur était tenu de payer sa rémunération et de lui fournir un travail durant cette période.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Relevant qu’ayant fait ressortir que le permis de conduire était nécessaire à l’activité professionnelle du salarié, la Chambre Sociale relève que la Cour d’Appel, qui a constaté que celui-ci, du fait de la suspension de son permis de conduire était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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