L’Ordonnance 2016-131 sur la réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a modifié le droit de la preuve en consacrant la force probante des copies d’écrits authentiques sous certaines conditions destinées à garantir leur intégrité et leur conservation.
Auparavant, les copies, lorsque le titre original subsistait, ne faisaient foi que de ce qui était contenu au titre, dont la représentation pouvait toujours être exigée. Lorsque le titre original n’existait plus, les copies de moins de trente ans ne pouvaient servir que de commencement de preuve par écrit.
Le nouvel article 1379 du Code civil dispose désormais que :
« La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ».
Le décret d’application du 5 décembre 2016, entré en vigueur le 7 décembre 2016, est venu préciser ce qu’il fallait entendre par une copie électronique présumée fiable au sens de l’article 1379 alinéa 2 du Code civil.
Ainsi, pour garantir la fiabilité de la copie, le procédé de reproduction électronique doit remplir les conditions suivantes :
– le procédé de reproduction doit produire des informations liées à la copie et destinées à l’identification de celle-ci, notamment la date de création de la copie ;
– l’intégrité de la copie doit être attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable ;
– la copie doit être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu ;
– les empreintes et les traces visées aux deux points précédents doivent être conservées aussi longtemps que la copie électronique produite et dans des conditions ne permettant pas leur modification ;
– l’accès aux dispositifs de reproduction et de conservation doit faire l’objet de mesures de sécurité appropriées ;
– les dispositifs et mesures de conservation et de reproduction doivent être décrits dans une documentation conservée aussi longtemps que la copie électronique produite.
Le décret accorde une présomption d’intégrité aux copies dont l’empreinte électronique est opérée par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Enfin, afin de permettre aux copies de survivre aux évolutions technologiques, le décret précise en son article 4 que les opérations requises pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme, dès lors qu’elles sont tracées et donnent lieu à la génération d’une nouvelle empreinte électronique de la copie.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats