Quatre jours de congés pour la conclusion d’un pacs, protection contre le licenciement pour les jeunes pères de famille : panorama des nouvelles mesures intéressant le droit social instituées par la Loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

  

SOURCE : Loi n° 2014- 873 du 4 août 2014, JORF n° 0179 du 5 août 2014

 

 

            1 – Les salariés qui concluent un Pacte Civil de Solidarité (PACS) bénéficient désormais de 4 jours de congés.

 

L’article L 3142-1 du Code du Travail est donc complété afin de faire bénéficier les couples concluant un PACS de 4 jours de congés, alignant ainsi leur situation sur celle des couples mariés.

 

Les modalités de la prise de ces congés sont alignées sur celles des autres congés pour événements familiaux.

           

2 – L’article 9 de la loi a institué un article L 1225-4-1 ainsi rédigé :

 

« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 4 semaines suivant la naissance de son enfant.

 

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »

 

Cette nouvelle disposition est le corolaire de la protection accordée aux mères pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité, de sorte que l’on peut en déduire que les principes adoptés par les Tribunaux à propos des mères, devraient donc être transposables aux pères.

 

De même, la nouvelle loi ne prévoit pas expressément les sanctions encourues par l’employeur qui licencierait un salarié dans les 4 semaines suivant la naissance de son enfant en dépit de ces nouvelles dispositions légales, de sorte que l’on peut en déduire que, par analogie avec la protection accordée aux mères, les Tribunaux considéreraient d’un tel licenciement serait entaché de nullité, avec les conséquences y afférentes, notamment de droit à indemnisation et à réintégration dans l’entreprise.

 

            3 – L’article 11 de la loi prévoit un deuxième alinéa à l’article L 1225-16 du Code du Travail, ainsi rédigé :

 

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

 

Là encore, le régime des partenaires pacsés est aligné sur celui des couples mariés.


            4 – Collaborateurs libéraux :

 

La situation de la collaboratrice libérale en état de grossesse a été alignée sur le régime des salariés quant à ce qui concerne la durée du congé qu’elle est autorisée de prendre à l’occasion de l’accouchement.

 

L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a été ainsi modifié par l’insertion d’un § III bis :

 

« La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse. »

 

A la lecture de cette disposition, on constate que l’alignement du régime de la collaboratrice libérale sur le régime de la collaboratrice salariée, concerne tant la durée du congé maternité lui-même (16 semaines), que la durée de la période de protection dite relative (interdiction de licencier ou de rompre le contrat)) qui est même doublée par rapport à la situation d’une collaboratrice salariée.

 

En effet, alors que la collaboratrice salariée bénéficie d’une protection relative de 4 semaines à compter de la fin de son congé maternité, les nouvelles dispositions instituent en faveur de la collaboratrice libérale une période de protection de 8 semaines du contrat de collaboration à l’issue de la période de suspension du contrat de travail liée à la naissance de l’enfant.

 

Par ailleurs, le deuxième alinéa du § III bis précité confère au père collaborateur libéral, ainsi qu’au conjoint collaborateur libéral de la mère et/ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un Pacte Civil de Solidarité ou vivant maritalement avec elle, le droit de suspendre leur collaboration pendant 11 jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à 18 jours consécutifs en cas de naissance multiple.

 

En outre, à compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à un délai de 8 semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne pourra être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé non liées à la paternité.

 

Le collaborateur souhaitant suspendre son contrat de collaboration doit en faire part au professionnel libéral avec lequel il collabore, au moins un mois avant le début de la suspension.

 

Cette dernière disposition confère aux pères collaborateurs libéraux une protection relative similaire à celle accordée aux jeunes pères salariés par l’article 9 de la même loi, cette durée étant toutefois doublée, puisqu’elle est fixée à 8 semaines.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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