Source : CE, 9/05/2017, n°392510
Dans le cadre d’une cession de titres, le prix a été consigné sur décision judiciaire. Les sommes placées en séquestre ont produit des intérêts et le vendeur conteste la qualification juridique des revenus produits du fait du séquestre retenue par l’administration fiscale.
L’administration fiscale estimait que ces revenus étaient des revenus de capitaux mobiliers.
Le contribuable faisait valoir que ces revenus devaient être assimilés à des intérêts moratoires perçus par le vendeur pour compenser le paiement différés du prix de cession dans la mesure où dans les deux cas, ces sommes ont une vocation commune à compenser un paiement tardif par l’acquéreur.
Or, les intérêts moratoires sont imposés dans la catégorie des plus values de cession de valeurs mobilières de sorte qu’il y avait une inégalité de traitement méconnaissant le principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil d’Etat juge qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le contribuable.
Il déduit des dispositions civiles applicables au séquestre (article 1961 du code civil) et aux obligations (article 1153 ancien du code civil) que l’acquéreur de titres est libéré de son obligation de paiement lorsqu’il remet les fonds au séquestre. En conséquence, les sommes versées au vendeur par le séquestre issues du placement des fonds qui lui sont confiés « ne sont pas dues, en application de l’article 1153 du code civil, à raison du versement différé des sommes par la personne à laquelle le séquestre judiciaire a été donnée, mais en tant que fruits de la sommes séquestrée ».
En conséquence, ces sommes ont la nature de revenus de capitaux mobiliers et non d’accessoire au prix de cession ce qui justifie un traitement fiscal différent.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats