Les circonstances de délivrance par voie d’huissier d’une proposition de rectification n’ont pas de conséquence sur la régularité de la procédure

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 8/11/2017 n°401230, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Pour procéder à des rehaussements d’impôts, l’administration fiscale doit notifier au contribuable une proposition de rectification dans le délai de reprise qui expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

 

C’est à l’administration fiscale qu’incombe la preuve de la notification de la proposition de rectification, acte interrompant la prescription, dans le délai de reprise. La plupart du temps, la proposition de rectification est envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.

 

En l’espèce, l’administration a sollicité un huissier de justice pour délivrer la proposition de rectification. L’officier ministériel mandaté n’a pu remettre le pli à personne et a laissé un avis de passage indiquant l’acte était disponible à l’étude.

 

Les contribuables ont argué que la prescription n’avait pas été valablement interrompue dès lors que l’acte d’huissier n’était pas suffisamment précis sur les conditions de délivrance de l’acte. Les juridictions administratives ont fait droit à cette prétention et ont prononcé la décharge des suppléments d’impôt.

 

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel en jugeant que « dès lors que le livre des procédures fiscales ne détermine pas les modalités prescrites pour la notification d’une proposition de rectification, si rien n’interdit qu’elle intervienne par la voie d’une signification par acte d’huissier, en revanche, l’omission de respecter les prescriptions des articles sus mentionnés [articles 653 à 664-1 du code de procédure civile] ne saurait par elle-même faire échec à l’interruption de la prescription prévue par l’article L189       du LPF. Il n’en va ainsi que si cette omission ne permet pas d’établir la date à laquelle est intervenue cette signification ».

 

En d’autres termes, la violation de la procédure de délivrance par voie d’huissier ne peut avoir de conséquence sur la régularité de la procédure que si cette violation empêche de déterminer avec précision la date de la notification de la proposition de rectification. Cela se justifie par l’autonomie du droit fiscal.

 

En l’espèce, la date à laquelle était intervenue la délivrance par l’huissier n’était pas remise en cause. Seules les conditions de délivrance (remise à un tiers) restaient floues. Dans ces conditions, la notification interrompt valablement la prescription de la même façon que la présentation infructueuse d’un courrier recommandé suffit à interrompre la prescription.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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