Source : Cass.3ème Civ., 9 mars 2017, n°16-12.891
C’est ce que précise le Troisième chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2016), que la société Etablissements Targe (la société Targe) a confié le lot gros œuvre de la construction d’un immeuble à la société FDA bâtiment (la société FDA) qui a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier ; que la société Spurgin Leonhart, à qui la société FDA avait fait appel pour la fabrication de murs préfabriqués (pré-murs) sur mesure pour le chantier, estimant être liée à l’entreprise de gros œuvre par un contrat de sous-traitance, a assigné le maître de l’ouvrage en paiement des sommes lui restant dues ;
Attendu que la société Spurgin Leonhart fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société Spurgin Leonhart n’avait fait que prendre en compte en vue de la fabrication des pré-murs les informations, notamment les réservations, qui lui avaient été transmises par l’entreprise de gros œuvre pour chaque niveau et chaque façade, que les outils de production automatisés de la société Spurgin Leonhart permettaient d’adapter aux caractéristiques de chaque chantier les produits fabriqués et qu’il n’était pas démontré qu’elle aurait été contrainte de prévoir ou d’utiliser une technique de fabrication spécifique pour la commande du chantier en cause, ni qu’elle aurait réalisé un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec la production automatisée qu’elle mettait en œuvre, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Spurgin Leonhart était un fabricant d’éléments sur mesure qui n’était pas fondé à revendiquer la qualité de sous-traitant de la société FDA et rejeter la demande en paiement formée contre le maître de l’ouvrage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;… »
La délimitation de la frontière entre le contrat de sous-traitance et de simple fourniture, n’est pas toujours simple.
Cet arrêt nous en donne une nouvelle illustration.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats