Source : CA Aix en Provence, 11ème ch., sect. A, 9 sept. 2014, n°13/12311 – JurisData n°2014-020881
En l’espèce, une SCI propriétaire d’un l’immeuble donné à bail suivant contrat en date du 1er janvier 1994 entend le démolir et construire, en ses lieu et place, un ensemble immobilier qu’elle souhaite commercialiser.
Ayant obtenu un permis de démolir de la mairie, le propriétaire bailleur fait alors signifier, le 28 juin 2011, un congé à effet au 31 décembre 2011 pour motif légitime et sérieux à son locataire lequel devait à raison de son âge et de ses ressources bénéficier d’un relogement « correspondant à ses besoins et ses possibilités » en application des dispositions de l’article 15 III alinéa 1 de la Loi du 6 juillet 1989.
Le locataire saisit le Tribunal d’instance pour voir déclarer nul le congé, demande à laquelle il est fait droit suivant jugement du 7 mai 2013, la Juridiction considérant que les attestations établies par Logis Familial n’étaient pas probantes car antérieures au congé.
La SCI interjette appel aux motifs que le congé est fondé sur un motif légitime et sérieux et qu’en outre, le locataire ne subira aucun préjudice dès lors qu’il sera effectivement relogé.
Pour ce faire, la SCI verse aux débats de nouvelles pièces démontrant que non seulement son locataire sera relogé pendant la durée des travaux mais qu’il sera ensuite relogé dans l’immeuble nouvellement construit où il bénéficiera d’un logement social.
Par cet arrêt du 9 septembre 2014, la Cour d’appel d’Aix en Provence confirme le jugement en ce qu’il a considéré que le caractère légitime et sérieux du congé n’était pas contestable dans la mesure où la SCI avait obtenu un permis de démolir.
Cependant, la Cour confirme également le jugement en ce qu’il a déclaré nul le congé considérant que « les offres de relogement produites par la SCI ne répondent pas aux prescriptions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où elles n’ont pas été faites au moment du congé ni pendant la durée du préavis et sont antérieures au congé. Que par ailleurs, le courrier du logis familial ne contient qu’une possibilité de relogement sous différentes réserves ».
Le jugement est donc confirmé et le bail reconduit jusqu’au mois de décembre 2014.
Considérant en outre que l’attitude de la SCI a causé un préjudice au locataire, le bailleur est condamné à lui verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article 15 III alinéa 1er de la Loi du 6 juillet 1989:
« III. ― Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».
La Jurisprudence avait précédemment eu l’occasion de préciser que les offres de relogement pouvaient être concomitantes ou postérieure au congé pour être notamment faite pendant la période de préavis.
Cet arrêt précise quant à lui qu’une offre faite antérieurement à la délivrance du congé n’est pas valable entrainant la nullité du congé et la reconduction tacite du contrat de bail.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats