Proportionnalité du cautionnement au regard de l’époux commun en bien.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-14.915, n° 216 P + B

 

I – Le principe.

 

Si la jurisprudence récente insiste sur l’importance des mentions manuscrites, la Cour vient préciser en l’espèce que l’article 1415 du Code civil[1] permet au conjoint de donner son consentement exprès au cautionnement souscrit par son conjoint permettant d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs.

 

II – Les faits.

 

Une Banque consent un prêt à une société dans l’objet est le financement de l’acquisition d’un fonds de commerce. Le couple se porte caution solidaire.

 

Un nouveau prêt sera souscrit par la société afin de répondre à un besoin d’équipement. Seulement, seul l’époux sera caution, l’épouse ayant donné son consentement au regard de l’article 1415 du Code civil précité.

 

A la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire, la Banque assigne les Cautions en exécution de leur engagement.

 

Après avoir été condamnés en appel, les époux font grief aux juges du fond de les avoir condamnés au titre du second prêt au regard de la disproportion allégué sur les biens de l’époux, seul caution.

 

La Cour de cassation précisera dans son attendu que « le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du Code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par M. X…, seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse ».

 

III – A retenir.

 

La Cour fait ici une application stricte des textes et précisent que la communauté de bien est engagée par la signature du consentement par le conjoint ne s’étant pas porté caution.

 

La signature vaut donc extension de la garantie prise par l’établissement prêteur sur les biens propres, mais également communs du couple.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats.


[1] Article 1415 du Code civil : Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.

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