Source : Cass. Soc. 12 mai 2021, n°20-10.796
Le principe d’égalité de traitement, construction jurisprudentielle, plus large que « à travail égal, salaire égal «, concerne l’ensemble des conditions de rémunération, d’emploi, de travail de formation ainsi que toutes les garanties accordées aux salariés.
Ce principe vaut pour les salariés placés dans une situation identique.
Un salarié peut-t-il invoquer le principe d’égalité de traitement et soutenir que placé dans un situation comparable avec des salariés signataires d’une transaction, il devait bénéficier des avantages liés à celle-ci ?
L’arrêt référencé ci-dessus apporte une réponse :
En l’espèce, des salariées d’une entreprise en redressement judiciaire saisissent le Conseil des Prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elles prétendent avoir subi du fait de la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés.
L’employeur avait conclu avec les organisations syndicales représentatives un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant sous conditions, le bénéfice d’une indemnité supra-conventionnelle à certains salariés de l’entreprise, et à d’autres salariés qui acceptent la modification de leur contrat de travail, d’une indemnité exceptionnelle temporaire pour compenser la perte de leur prime de nuit.
Des salariés de l’ancienne équipe de nuit qui avaient accepté un poste de jour, ont réclamé le montant de l’indemnité supra-conventionnelle , contesté le refus de l’employeur et finalement conclu des transactions avec l’entreprise.
Des préparatrices de commandes, qui appartenaient auparavant à l’équipe de nuit et ont accepté un poste de jour ont demandé ensuite à l’employeur le paiement d’une indemnité supra-conventionnelle que celui-ci leur a refusé sans leur proposer de transaction.
C’est dans ce contexte qu’elles ont saisi la juridiction prud’homale et obtenu gain de cause.
La Cour d’Appel accède également à leur demande, considérant que le principe d’égalité de traitement a été violé.
La Cour d’Appel a retenu que l’employeur n’avait pas proposé aux salariées de protocole transactionnel comme il l’avait fait pour d’autres salariés alors qu’elles se trouvaient dans une situation équivalente en termes d’ancienneté, de poste, de modification du contrat de travail pour raisons économiques avec les salariés bénéficiant de l’indemnité transactionnelle et avaient sollicité, le bénéfice de l’indemnité supra-conventionnelle prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi.
L’employeur se pourvoit, soutenant que le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’aux avantages que l’employeur accorde aux salariés et que la conclusion d’une transaction qui suppose la renonciation du salarié à agir en justice, implique que sa prétention ne sera jamais tranchée et ne constitue pas un avantage pour le salarié, peu important qu’elle prévoie le paiement d’une indemnité transactionnelle en contrepartie de sa renonciation à sa prétention.
La Cour de Cassation censure sans surprise la décision de la Cour d’Appel.
L’objet de la transaction est de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître.
La transaction suppose des concessions réciproques, sa nature même écarte toute possibilité qu’il soit opposé une différence de traitement par rapport à d’autres salariés qui ne sont pas parties au contrat.