Source : Crim. 23 mai 2013, n°12-82823
En l’espèce, un commerçant avait été cité devant les Juridictions correctionnelles du chef de délit d’importation et de détention de contrefaçons sur la base d’un procès-verbal des douanes qui rapportait qu’elles avaient saisi 334 paires de chaussures portant l’inscription « Lottls Vuitton ». Les chaussures avaient été présentées à un représentant de la Maison Louis Vuitton, lequel avait déclaré que le Groupe ne commercialisait pas ce modèle de chaussures et que la mention « Lottls Vuitton » présentait des similitudes avec la marque « LOUIS VUITTON » pouvant induire le consommateur en erreur.
La Cour d’Appel de Paris avait ordonné la relaxe du prévenu au motif que la victime ne produisait pas aux débats l’enregistrement de la marque contrefaite ou un article supportant sa marque authentique de sorte que la juridiction n’était pas en mesure d’apprécier la réalité de la contrefaçon.
Rappelant qu’il appartient aux Juges correctionnels d’ordonner toutes les mesures d’instruction utiles à la manifestation de la vérité, la Cour de Cassation a annulé l’Arrêt.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats