Source : Cass. com. 7 février 2018, n°16-21.226, F-D
I – Les faits
Une banque consent à des époux un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un terrain en Espagne, pour y construire une résidence secondaire. L’interlocuteur espagnol des époux s’étant révélé être un escroc, l’opération ne se réalise pas. Les époux poursuivent alors en responsabilité la banque, lui reprochant de ne pas s’être informée sur la nature et les modalités de leur projet et sur sa faisabilité, afin de les mettre en garde et de les conseiller.
II – L’arrêt de rejet
La Cour de cassation écarte la responsabilité de la banque. L’établissement de crédit qui octroie un prêt destiné à financer l’acquisition d’un terrain, sur lequel doit être construite une maison à usage d’habitation, n’est pas tenue de s’informer des modalités de l’opération de construction projetée ni d’évaluer sa faisabilité.
La solution est dans la droite ligne de la jurisprudence posée en la matière par la Haute juridiction. La banque qui accorde un crédit doit bien mettre en garde l’emprunteur non averti des risques de l’endettement né de ce crédit[1], mais elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, et n’est pas tenue, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, à une obligation de conseil à son égard[2].
La banque n’est pas tenue par exemple de se prononcer sur l’opportunité de l’opération financée[3], ou sur l’adéquation de l’opération à l’attente fiscale du client[4]. Elle n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle fournit au client un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance[5].
La solution a été rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qui a réformé le droit des contrats, mais demeure applicable. Certes pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, le Code civil a institué une obligation générale d’information précontractuelle, pour toute partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre (nouvel article 1112-1 du code civil), mais il ne crée pas, à juste titre, de devoir général de conseil.
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. civ. 1ère, 19 novembre 2009, n°08-13.601
[2] Cass. com. 13 janvier 2015, n°13-25.856
[3] Cass. com. 1er mars 2016, n°14-22.582
[4] Cass. com. 18 mai 016 n°14-15.988
[5] Cass. com. 13 janvier 2015, n°13-25.856