SOURCE : CA PARIS, Pole 2 CH 2, 4 juillet 2014, n°13/06743

 

Une société spécialisée dans la création et l’exploitation de salles de cinéma dynamique est contrainte de fermer l’un de ses simulateurs, dont la gestion était confiée à une SEM.

 

La société engage la responsabilité de la SEM pour inexécution de ses obligations contractuelles, dont elle sera déboutée. Reconventionnellement, la SEM demande la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.

 

Cette demande est également rejetée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt faiblement motivé :

 

« L’article L. 442-6 I du code de commerce, (…) est sans application dans les circonstances de la cause, où la fermeture du Cinaxe est intervenue du fait de difficultés financières dont [la SEM] était parfaitement informée, pour avoir elle-même évoqué la possibilité d’un dépôt de bilan dans une note interne des 25 mai et 10 juin 2010, et reçu la mise en demeure du 9 mai 2011 dénonçant la gravité de la situation. [La SEM] prétend en outre de façon inexacte n’avoir à aucun moment été informé de la fermeture alors que [la société] la lui a fait connaître dans un courriel du 13 mai 2011. »

 

En statuant ainsi, les juges du fond se réfèrent implicitement à la force majeure, au titre de difficultés économiques de la société, pour justifier qu’aucun délai de préavis n’était applicable en l’espèce. En effet, seule cette situation, et la faute du contractant, permettent à l’auteur d’une rupture des relations commerciales de s’abstenir de respecter un préavis écrit, conformément à l’article L44-6 I 5° c.com. : « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »

 

Mais ce cas de force majeure est rarement retenu par la jurisprudence[1]. La Cour d’appel de Paris rappelle que cette possibilité existe, surtout si le cocontrant connaissait la situation économique catastrophique de l’auteur de la rupture préalablement à la rupture des relations commerciales.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] CA Paris, Pole 5, CH5, 9 janvier 2014, n°12/03872 ; CA Paris, Pole 5, CH1, 16 mai 2012, n° 10/21704 ; CA Paris, Pole 5, CH11, 23 mars 2012, n° 10/08838 ; CA LYON, CH3 Sect. A, 1er juillet 2011, n°10/02378,

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