Portée de l’effet attributif en cas de contestation de la saisie attribution

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. 2è civ., 19 févr. 2015, n° 14-10.439. Arrêt n° 294 P + B

 

Liminairement, il convient de rappeler que la Cour de Cassation a déjà jugé que si l’effet d’attribution est bien immédiat, le paiement est différé en cas de contestation devant le Juge de l’Exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.[1]

 

L’arrêt présentement commenté présente une particularité, notamment dans le cadre de circonstances procédurales particulières puisque la contestation faite par le débiteur devant le JEX a fait l’objet d’un retrait du rôle.

 

L’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce :

 

« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution
. »

 

L’article L.211-5 du Code précité dispose :

 

«  En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. »

De la combinaison de ces deux textes, il résulte que si l’acte de saisie-attribution emporte bien, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, le paiement est différé en cas de contestation.

En l’espèce, à la suite d’une précédente saisie-attribution pratiquée au préjudice d’une société, ayant fait l’objet d’une contestation devant le Juge de l’Exécution, ce dernier en a ordonné la retrait du rôle.

 

La même banque a alors fait pratiquer une nouvelle siasie-attribution entre les mains du même tiers saisi, saisie également contestée devant le Juge de l’Exécution.

 

La société débitrice est déboutée par la Cour d’Appel de sa demande tendant à ce que la banque soit déchue de son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance à son encontre et qu’il en soit donné main levée.

 

En d’autres termes, le débiteur sollicite que la deuxième saisie soit déclarée irrecevable.

 

Pour débouter le débiteur de sa demande, la Cour d’Appel retient que la première saisie ne saurait constituer un obstacle à la mise en œuvre de la nouvelle saisie, dés lors qu’elle n’avait pas permis au créancier d’obtenir paiement de sa créance.

 

Le débiteur forme un pourvoi à l’encontre de l’Arrêt de la Cour d’Appel.

 

La Cour de Cassation, au visa des articles L.211-2 et L.211-5 précités et rappelle que tant qu’il n’a pas été statué sur la contestation de la première saisie (ayant fait l’objet d’un retrait du rôle), l’effet attributif qui lui est attachée perdure à concurrence des sommes pour lesquelles elle avait été pratiquée.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

 


[1] Cass. 2è civ., 24 janv 2008, n° 07-16.857, n° 112 P +B ; Cass. 2è civ., 1er oct 2009, n° 08-19.051, n° 1468 P +B 

 

 

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