Recevabilité de l’exception de nullité soulevée par la caution bien qu’informée

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. Com., 8 avr. 2015, n° 13-14.447. Arrêt n° 377 P + B + I

 

Les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution.

 

Dés lors c’est à bon droit que la Cour d’Appel a exactement déduit qu’au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable.

 

En l’espèce, M.X s’est rendu caution solidaire envers une banque du prêt consenti à une société. Cette dernière étant défaillante dans l’exécution de ses obligations de remboursement, la banque a assigné en paiement la caution, laquelle se prévaut de l’exception de nullité de son acte d’engagement.

 

A titre liminaire, il faut rappeler qu’en procédure civile, l’exception de nullité permet de refuser la demande d’exécution d’un contrat. Elle est opposable, au cours d’une instance, au cocontractant qui en justice demande l’exécution de l’acte auquel il est parti. Le principe est que cette exception ne peut faire obstacle qu’a la demande d’exécution d’un acte qui n’est pas encore exécuté.

 

La banque fait grief à la Cour d’appel d’avoir dit que l’acte de cautionnement est nul et de rejeter ses demandes. En effet, la banque rappelle que l’exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.

 

Fort de cette argumentation, la banque énonce que l’information annuelle qu’elle a délivrée à la caution constitue un acte d’exécution du cautionnement et par voie de conséquence l’exception de nullité ne peut être soulevée.

 

La Cour d’Appel ne partage pas cette analyse et affirme le contraire en jugeant que le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté à la date à laquelle M.X a soulevé l’exception de nullité.

 

Sur le pourvoi formé par le créancier, ce dernier soutient que le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté à la date à laquelle la caution a soulevé l’exception de nullité, et ce au motif que l’information annuelle délivrée par l’établissement bancaire constitue un acte d’exécution du cautionnement.

 

Selon le créancier, peu important son origine légale, l’obligation à laquelle le créancier est tenu envers la caution procède du contrat de cautionnement, sans lequel cette obligation n’aurait pas d’existence, et la sanction de cette obligation a effet sur l’étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution.

 

Le créancier de conclure qu’en exécutant son obligation d’information annuelle il a bien donné exécution au contrat de cautionnement.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la banque et approuve la décision rendue par la Cour d’Appel.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

 

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