PLF 2019 – Une nouvelle évolution de la fiscalité des Bitcoins : vers un assujettissement des gains au PFU

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

 

Source : Amendement n° II-CF1396 – PLF 2019 n° 1255

 

Le Bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

 

Les Bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plateformes internet créées afin de permettre l’achat et la vente de Bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal.

 

Dès juillet 2014, l’administration fiscale a prévu un régime fiscal spécifique applicable aux Bitcoins (cf. notre article du 23 janvier 2018) :

 

– Les gains occasionnels doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

 

– Les produits tirés de l’achat-revente à titre habituel doit être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

 

Par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’Etat a assimilé les Bitcoins à des biens meubles incorporels et jugé qu’ainsi les profits tirés de leur cession par des particuliers devaient relever en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du CGI (cf. notre article du 11 mai 2018).

 

Il réservait toutefois deux hypothèses particulières :

 

– Celle des contribuables participant au développement et au fonctionnement du système (les mineurs) et recevant au titre de leur activité des Bitcoins : ils demeurent imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les profits réalisés sur la cession de ces Bitcoins ;

 

– Celle des contribuables achetant et revendant des Bitcoins à titre habituel, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale : ils demeurent imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

 

Actuellement, les profits tirés de la cession de Bitcoins peuvent donc relever de 3 régimes fiscaux différents : plus-value de cession de biens meubles, BNC ou BIC.

 

Lors des débats parlementaires sur la première partie du PLF 2019, M. Woerth a déposé un amendement n°I-CF1451 destiné à « clarifier et simplifier le régime fiscal applicable à l’ensemble des crypto-actifs, tels que définis lors de la discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises »[1].

 

Cet amendement prévoyait l’ajout d’un 9 au II de l’article 150-0 A ainsi rédigé :

 

« 9. Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique visé à l’article L. 54925 du code monétaire et financier, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. »

 

Il permettait de faire entrer les profits tirés de la cession de crypto-actifs dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique.

 

Le rapporteur avait émis un avis favorable mais invitait M. Woerth à redéposer son amendement en seconde partie de la loi de finances pour 2019, ce qui a été fait.

 

Ainsi, M. Woerth a redéposé un amendement n°II-CF1396 par lequel il a proposé d’ajouter à l’article 150‑0 A II du CG un 9 rédigé comme suit :

 

« 9. Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique visé à l’article L. 54925 du code monétaire et financier, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les cas où l’actif numérique est converti en monnaie ayant cours légal ou utilisé comme un moyen d’échange. »

 

Ce nouveau régime fiscal serait applicable aux gains nets retirés à compter du 1er janvier 2019.

 

Le fait générateur de l’imposition serait donc la conversion de la crypto-monnaie en monnaie ayant cours légal ou l’échange contre un bien ou services. L’échange contre une autre crypto monnaie ne serait donc pas taxable.

 

Avec cette proposition, M. Woerth donne aux Bitcoins la qualification de valeurs mobilières et non pas de biens meubles comme l’entendait le Conseil d’Etat.

 

Si la commission a adopté cet amendement, reste à savoir ce que donneront les discussions en séance publique.

 

Clara DUBRULLE

Vivaldi-Avocats


[1] http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1255A/CION_FIN/CF1451.asp

 

 

 

 

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