PLF 2018 : instauration de la « Flat tax » 3 sur les revenus de capitaux mobiliers (RCM) et les plus-values mobilières (PVL)

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source : doc. AN n° 235, 27 sept. 2017

Le PFU

La plupart des revenus de capitaux mobiliers devraient à nouveau, sauf option contraire[1] du bénéficiaire, être soumis à l’IR selon un taux forfaitaire (art. 11). Ce prélèvement forfaitaire unique (PFU) viserait notamment :

– la plupart des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués et revenus assimilés) perçus à compter de 2018 ;

– les intérêts des PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 ainsi que les produits des contrats d’assurance-vie correspondant à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ;

– les plus-values de cession de valeurs mobilières et gains assimilés réalisés à compter du 1er janvier 2018 ;

– les plus-values et créances entrant dans le champ d’application de l’exit taxe à la suite d’un transfert du domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2018.

 Imposition forfaitaire au taux de 30 %dont :

à 12,8 % au titre de l’IR et

 

17,2 % au titre des prélèvements sociaux (compte tenu de l’augmentation de 1,7 point du taux de la CSG)

RCM / PFU et prélèvement à la source

Le mécanisme actuel du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l’IR serait aménagé. Son taux serait ainsi aligné sur celui du PFU (actuellement, ce taux est fixé, hors prélèvements sociaux, à 21 % pour les revenus distribués et à 24 % pour les produits de placement à revenu fixe).

PVL mobilières : suppression des abattements pour durée de détention

L’abattement pour durée de détention de droit commun (CGI, art. 150-0 D, 1) et l’abattement renforcé pour les cessions de titres de PME (CGI, art. 150-0 D, 1 quater, B, 1°) seraient supprimés pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018 mais pourraient être maintenus pour les personnes ayant acquis ou souscrit leurs titres jusqu’au 31 décembre 2017 et qui optent pour une imposition au barème progressif.

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats 


[1] Qui conduirait le bénéficiaire à renoncer au PFU pour demander l’application du barème progressif dans l’hypothèse notamment d’une tranche marginale d’imposition inférieure au PFU en tenant compte de l’abattement de 40% applicable sur les RCM 

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