Source : Cass., Soc., 23 mai 2013 – n°12-13865.
La Cour de Cassation tranche pour la première fois à notre connaissance, la question de la validité du consentement alors qu’il existait un différend entre les parties avant la signature de la rupture conventionnelle.
Exclusive du licenciement ou de la démission, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
C’est précisément sur le terrain du vice du consentement que nombre de salariés se sont placés pour demander la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement ou la nullité de celle-ci.
En l’espèce, une avocate salariée se voit reprocher par son employeur des manquements professionnels.
Celui-ci estimant qu’il n’est pas opportun d’engager une procédure, lui propose une mesure alternative qui ne ternirait pas la poursuite de son parcours professionnel.
La salariée accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ne se rétracte pas et cette rupture est homologuée par l’autorité administrative.
La salariée saisit Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats aux fins de voir requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La Cour d’Appel de VERSAILLES se fonde notamment sur la lettre de reproches de l’employeur pour considérer que le consentement de la salariée a été vicié par la menace de se voir licencier.
L’employeur soutenait que la rupture pouvait parfaitement intervenir en présence d’un litige portant sur l’exécution du contrat de travail et que l’existence d’un litige ne pouvait d’ailleurs se déduire de la lettre de reproches à la salariée de ces manquements professionnels.
La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’Appel qui a jugé que l’existence d’une menace sur le parcours professionnel de la salariée est une pression de nature à vicier son consentement.
Certaines Cours d’Appel avaient jusqu’à présent considéré que l’existence d’un litige antérieur à la signature de l’acte de rupture conventionnelle était de nature à affecter le consentement du salarié.
Ainsi, une salariée qui conclut, sous le coup d’une sanction injustifiée une rupture conventionnelle, ne peut donner son consentement libre et éclairé.[1]
La décision de la Cour de Cassation est logique : un salarié peut formuler des revendications salariales puis signer de façon parfaitement éclairée et libre un acte de rupture conventionnelle.
La cause de ce différend est toutefois importante :
Si celui-ci est lié à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, résulte d’un harcèlement moral, d’une menace de licenciement précédée d’avertissements injustifiés, nul doute que le salarié pourra aisément faire valoir que son consentement a été vicié, parce que contraint.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] CA Limoges 09.10.2012 n°12/00232