Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale 21 novembre 2012 n°10-27429
En l’espèce, un salarié a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d’activité pour une période de trois mois.
Les relations contractuelles s’étaient poursuivies entre les parties qui étaient désormais liées par un contrat à durée indéterminée de chantier.
Le salarié soutenait que le contrat à durée déterminée initial s’était transformé en contrat à durée indéterminée de droit commun et non plus de chantier et qu’en conséquence, le licenciement pour fin de chantier était de fait sans cause réelle ni sérieuse.
Telle n’est pas la position de la Cour de Cassation.
Celle-ci considère qu’un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d’un chantier peut succéder à un CDD conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur ce même chantier.
L’employeur avait manifesté avant l’issue du contrat à durée déterminée sa volonté de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la durée du chantier et un avenant a été établi.
Se posait pour autant la question de la régularité du recours au contrat à durée déterminée, et l’on pourrait s’interroger sur les raisons pour lesquelles un contrat à durée indéterminée pour la durée du chantier n’avaient pas été signé dès l’origine.
L’employeur soutenait à ce titre, que la preuve avait été faite du caractère non durable de la prestation.
L’article L1243-11 du Code du Travail qui prévoit que « les parties sont libres de conclure un contrat de travail à durée indéterminée après l’expiration du contrat à durée déterminée », n’était pas applicable compte tenu de la signature de l’avenant.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats