Pénalités de retard légales des fournisseurs

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-11414, n° 215 F-P + B

 

A défaut de règlement d’une facture dans les délais convenus, le débiteur est redevable envers son créancier de pénalités de retard égal au taux d’intérêt européen BCE (taux de refinancement) majoré de 10 points. (art. L. 441-6, I, 12° du Code de commerce).

 

Toutefois, les parties peuvent convenir de modalités de calcul différentes, qui ne peuvent conduire à l’application d’un taux d’intérêt de retard inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal.

 

En l’espèce, le cédant d’un fonds de commerce sollicite le paiement de sa facture relative à la cession du stock, vendu séparément. En l’absence de règlement, il sollicite et obtient des juridictions grenobloises, la condamnation du cessionnaire au règlement d’une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sur le solde du prix du stock.

 

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation : « (…) les dispositions de l’article L. 441-6 du code commerce ne sont pas applicables à un contrat de cession de fonds de commerce (…) ».

 

La question du champ d’application des dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce fait l’objet d’un abondant contentieux, jusqu’à présent cantonné aux juridictions du fond. On rappellera ainsi que ces dispositions ne sont pas applicables :

 

Aux contrats de louage d’ouvrage (CA TOULOUSE, 16 janvier 2012, n°10/05786) ;

 

Aux contrats de transport routier international relevant de la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) signée le 19 mai 1956 à Genève (CA GRENOBLE, 18 septembre 2014, n°12/04878);

  

Aux créances indemnitaires (CA ROUEN, 20 novembre 2013, n°12/05259) ;

  

Aux baux commerciaux (CA GRENOBLE, 13 septembre 2012, n°11/05339).

  

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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