Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 9 juillet 2014 – n°13-18577
Relèvent des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise au sens de l’article R2323-20 du Code du Travail, cette liste n’étant pas exhaustive :
– Les institutions sociales de prévoyance et d’entraide,
– Les activités sociales et culturelles améliorant les conditions de bien être,
– Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’organisation, les loisirs et les sports,
– Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle,
– Les services sociaux de l’entreprise et le service de santé au travail institués dans l’entreprise.
Ces institutions sociales sont financées par la contribution patronale aux activités sociales et culturelles qui s‘ajoute à la subvention de fonctionnement du Comité d’Entreprise.
En l’espèce, un Comité d’Entreprise avait saisi le Tribunal de Grande Instance de demandes tendant à faire juger qu’une soirée festive organisée par l’employeur, soit considérée comme une activité sociale et culturelle, et sollicitait en conséquence un complément de contribution.
Débouté par la Cour d’Appel, le Comité d’Entreprise se pourvoit devant la Cour de Cassation.
Le CE plaidait que les intéressés n’étaient pas tenus de participer à cet événement festif (cocktail dinatoire suivi d’une soirée dansante) et ajoutait que le bref discours du Président de la société présentait uniquement un caractère accessoire.
La Cour de Cassation relève quant à elle que la soirée a pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société, d’assurer une cohésion au sein de l’équipe : dès lors, elle ne relève pas d’une activité sociale et culturelle.
La Cour d’Appel de Versailles s’était prononcée auparavant dans le même sens et avait décidé par un arrêt en date du 15 janvier 2013[1]que les soirées annuelles organisées par l’employeur dans un cadre festif pour présenter les résultats et perspectives de la société ne relevaient pas de ces activités sociales et culturelles.
Il en va différemment des pots de fin d’année ou des repas de retraités lorsque ces activités ont pour objectif d’améliorer le bien être du personnel ou de permettre aux retraités d’utiliser leurs loisirs.
Dès lors que les repas, soirées présentent un caractère professionnel, ne serait-ce que minime, ces activités ne constituent pas une activité sociale et culturelle.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] CA Versailles – 15.01.2013 n°12-00342