SOURCE : LOI n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

 

Indépendamment de la protection conférée aux auteurs par le droit d’auteur, le code de la propriété intellectuelle protège certains « auxiliaires » de la création intellectuelle :

 

– Les artistes interprètes ;

– Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;

– Les entreprises de communication audiovisuelle.

 

Les bénéficiaires de ces droits dits « voisins » peuvent ainsi autoriser ou interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et en percevoir une rémunération. La durée de cette protection était, à l’origine, de 50 ans.

 

Par une directive du 27 septembre 2011 (directive 2011/77/UE du Parlement européen et du conseil), la durée de la protection a été portée à 70 ans dans le domaine musical. La présente loi transpose notamment cette directive en droit français, outre la directive 2012/28/UE relative à l’utilisation des œuvres orphelines et la directive 2014/60/UE relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre.

 

La loi modifie ainsi l’article L211-4 du CPI, qui fixe la durée de protection des différents droits voisins et précise les modes de computation de cette durée. Ainsi, pour tous les faits dont la réalisation constitue le point de départ d’une durée de protection, le délai commence à courir à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit.

 

Elle porte à 70 ans la durée de protection des droits patrimoniaux de l’artiste interprète lorsque son interprétation fait l’objet d’une fixation sur phonogramme mis à disposition du public ou de communication au public. Le producteur du phonogramme bénéficie du même allongement de durée de ses droits voisins. Cette durée de protection prend effet à compter du premier janvier qui suit cette fixation / communication.

 

L’article 2 de la loi transpose en outre, dans 4 articles nouveaux, (L212-3-1 à L212-3-4 du CPI) les mesures d’accompagnement prévues par la directive, visant à garantir l’exploitation des phonogrammes et la rémunération des artistes-interprètes durant la période additionnelle de protection.

 

L’article L212-3-1 du CPI consacre une clause « d’exploitation à peine de perte de droit » (« use it or lose it ») au-delà de la cinquantième année de la protection additionnelle, permettant à l’artiste-interprète de résilier l’autorisation donnée au producteurs de phonogramme et de récupérer ses droits en cas d’insuffisance de commercialisation ou de mise à disposition du public des enregistrements. L’article L212-3-2 du CPI règle la difficulté des co-titulaires d’un même droit voisin, en se référant au droit commun de l’indivision pour régir cette demande de résiliation : elle devra être faite d’un commun accord, ou soumise au juge.

 

Les règles de rémunération de l’artiste-interprète en contrepartie de l’allongement des droits du producteur de phonogramme sont fixées à l’article L212-3-3 du CPI.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocat

 

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