Pas de sursis à exécution en cas d’appel d’une ordonnance sur requête du JEX.

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. 2e civ., 11 avril 2013,  n° 12-18.255. Arrêt n° 578 P+B

 

Les dispositions de l’article R.121-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution, prévoyant la possibilité d’un sursis à exécution des décisions prises par le Juge de l’Exécution (JEX), ne sont pas applicables lorsque la sûreté judiciaire est autorisée sur requête, puis rétractée par décision du JEX.

 

En l’espèce, un juge de l’exécution, saisi sur requête, avait autorisé une banque à inscrire une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant au débiteur, a rétracté sa décision et ordonné la mainlevée de l’inscription.

 

La banque a interjeté appel de cette décision et a saisi le premier Président de la Cour d’Appel d’une demande de sursis à exécution.

 

Le premier Président accueille la demande de la banque, considérant qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée.

 

Le débiteur forme un pourvoi en cassation contre le litige l’opposant à la banque.

 

La Cour de Cassation a considéré qu’en accueillant la demande de sursis à exécution, le premier Président a violé les dispositions de l’article R.121-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

 

En effet, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier Président de la Cour d’Appel de suspendre l’exécution des mesures judiciaires de sûretés autorisées par requête et rétractées par ordonnance du Juge de l’Exécution.

 

C’est pourquoi le Premier Président, en ordonnant le sursis à exécution des mesures ordonnées par le Juge de l’Exécution qui avait rétracté l’ordonnance rendue sur requête et ordonné la main levée de l’hypothèque judiciaire conservatoire, le Premier Président de la Cour  d’Appel a violé les dispositions de l’article R.122-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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