Pas de nouvelle QPC pour le délit d’initié

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass crim, 8 juillet 2015, n°14-84562, FS – P+B

 

Actuellement en sursis jusqu’au 1er septembre 2016[1] pour violation du principe « Non bis in idem »[2], l’article L 465-1 du Code monétaire et financier, relatif à la sanction pénale de communication d’une information privilégiée, ne comparaitra pas de nouveau devant le Conseil constitutionnel.

 

En effet, saisie d’une question prioritaire de constitutionalité sur l’absence de clarté de la disposition législative et sur la présomption irréfragable de constitution du délit qu’elle contiendrait, la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que si la question n’a pas été soumise aux Sages, elle ne présente pas d’intérêt particulier[3] ni de caractère sérieux.

 

La Cour estime en effet que les dispositions de l’article L465-1 du CMF sont suffisamment claires et précis pour être interprété sans risque d’arbitraire, par le juge pénal, notamment en ce qu’elles concernent la nature et l’objet des informations utilisées par l’auteur du délit d’initié pour réaliser des opérations de marché telles que visées par le texte (NDLR : Une « information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur et que cette information qu’il a sciemment utilisée a été déterminante des opérations réalisées »[4] ).

 

La Chambre criminelle rejette également toute idée de présomption irréfragable : La présomption d’utilisation de ces informations peut être écartée si le mis en cause rapporte la preuve contraire.

 

Elle refuse donc de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Conseil constitutionnel : Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, considérant n°35

[2] Sur ce point, cf article chronos du 1er juin 2015 Non bis in idem, délits et manquements financiers : le revirement en clair obscur de la Cour de cassation

[3] Sur la notion de question nouvelle et sérieuse, cf Décision CC n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009

[4] Cass. crim., 14-06-2006, n° 05-82.453, FS-P+B

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