Ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ. 22-6-2017 n° 16-22.073 FS-PBI

 

Il résulte des dispositions de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires laquelle est, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée convoquée par le syndic.

 

L’article 8 dispose toutefois que la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.

 

Cette demande est alors notifiée au syndic et précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.

 

La question posée en l’espèce était celle de savoir, dans l’hypothèse d’une convocation de l’assemblée générale à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, si l’ordre du jour de cette assemblée devait alors être limité aux questions posées par ces copropriétaires demandeurs à l’assemblée ou si cette ordre du jour pouvait être complété à l’initiative du Syndic.

 

Considérant que tel ne pouvait être le cas, des copropriétaires ont assigné le Syndicat en annulation d’une résolution dont l’inscription à l’ordre du jour n’avait pas été demandée par les copropriétaires. Déboutés de leur demande d’annulation par la Cour d’appel, ils saisissent la Cour de cassation.

 

Par cet arrêt publié au bulletin, la réponse de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation est claire : l’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n’est pas limité aux seules questions dont l’inscription avait été demandée par ces copropriétaires. De sorte que le syndic peut, sans méconnaître l’article 8 du décret, complété cet ordre du jour.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

 

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