Ordonnance du 15 septembre 2021 : les nouveautés en matière de déclarations de créances

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

Source : Ordonnance n°2021-1193 et décret n°2021-1218

Les principales nouveautés en matière de déclaration de créance concernent les sûretés dont le créancier est titulaire.

Elle touche les modalités de déclaration (I) et la sanction d’une absence de déclaration ou d’une déclaration irrégulière (II).

I – Les nouvelles règles en matière de déclaration de créances privilégiées

L’article l 622-25 du code de commerce est désormais rédigé comme suit :

« La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.

Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.

Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. »

L’article R622-23 du même Code précise quant à lui :

« Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

[…]

4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. »

Il est désormais exigé du créancier qu’il précise :

  La date de la sûreté garantissant sa créance ;

  sa nature

  son assiette ;

  tout élément de nature à prouver son existence ;

  et le cas échéant, si une sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.

Ce texte introduit donc 2 nouveautés majeures :

Tout d’abord le créancier qui déclare une sûreté en garantie de sa créance doit être beaucoup plus précis que par le passé. La seule mention de l’existence d’une sûreté ne suffit plus : il doit précisément décrire sa nature et son assiette, en indiquer sa date, et joindre tout élément de nature à justifier de l’existence de cette sûreté. Ce qui, assurément, conduira les créanciers à joindre à leur déclaration une copie de l’acte, tout particulièrement car la sanction qui assortit une mauvaise déclaration est particulièrement pénalisante pour le créancier (voir ci-après).

Ensuite, la nouvelle rédaction du texte introduit l’obligation de déclarer « les sûretés réelles conventionnelles constituées sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers ».

Cette rédaction ne manque pas de surprendre puisque, par définition, une sûreté réelle n’est pas, pour le bénéficiaire de la sûreté, un droit personnel à l’encontre du constituant. Dit autrement, le bénéficiaire de la sûreté n’est ici pas créancier du débiteur/constituant.

Ce texte crée donc une obligation de déclaration de l’existence d’une sûreté indépendamment de tout droit de créance.

Assurément il s’est ici agit pour le législateur de combattre une jurisprudence, de plus en plus solide au fil des décisions de la Cour de cassation, où celle-ci, tirant les conséquences de l’absence de lien d’obligation entre le bénéficiaire de la sûreté réelle et le constituant/débiteur, autorisait le bénéficiaire à engager une procédure aux fins de la réalisation de l’immeuble (le plus souvent) donné en garantie, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice du débiteur/constituant.

C’est à dire que le mécanisme de la sûreté réelle faisait obstacle à l’application de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles lors de l’ouverture d’une procédure collective.

La volonté du législateur sur le sujet ne fait aucun doute, à la lecture de la nouvelle mouture de l’article L622-21. Dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’article prévoyait que le jugement d’ouverture « [arrêtait] ou [interdisait] également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles […] ».

Ce même alinéa a été retravaillé pour déplacer la référence aux créanciers :

« Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. »

Ainsi, désormais, la règle de l’interdiction des poursuites, dans une rédaction bien plus générale, n’est plus limitée aux seuls créanciers. Manifestement cette nouvelle rédaction couvre les bénéficiaires de sûretés réelles conventionnelles constituées sur les biens du débiteur.

Sans que l’on puisse parler, stricto sensu, de déclaration de créance, les bénéficiaires de garanties doivent donc désormais nécessairement se faire connaître du mandataire judiciaire, au même titre que les créanciers privilégiés « classiques », dans les 2 cas avec un degré de précision suffisant dans la description de la sûreté (nature et assiette).

II – L’harmonisation des sanctions d’une déclaration irrégulière et d’une absence de déclaration

L’ordonnance du 15 septembre 2021 apporte une harmonisation des solutions plus que bienvenue en matière de sanctions des déclarations de créances irrégulières ou non effectuées.

En effet sous l’empire des textes antérieurs :

  Un défaut de déclaration était sanctionné par l’inopposabilité de la créance à l’égard de la procédure collective (L622-26).

  Une déclaration irrégulière était sanctionnée par un rejet de la créance (L624-2 qui prévoyait limitativement le sort des créances en cas de contestation).

La différence entre inopposabilité et rejet était fondamentale : l’inopposabilité n’a pas pour effet d’éteindre la créance qui pouvait donc être déclarée de nouveau dans le cadre une nouvelle procédure collective ultérieure. A l’inverse, le rejet de la créance entraînait l’extinction la créance.

La sûreté suivait le sort de la créance dont elle était la garantie.

Dans certaines hypothèses, cela conduisait à des solutions peu satisfaisantes dans lesquelles un créancier ayant déclaré sa créance (mais celle-ci ayant été contestée sur la forme, était rejetée) était moins bien traité qu’un créancier n’ayant pas du tout déclaré sa créance (créance simplement inopposable).

Les nouvelles rédactions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 harmonisent les solutions :

  Les créances ET les sûretés non déclarées sont désormais inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements du plan ont été tenus (L622-26 nouveau)[1];

  Le juge commissaire a désormais la faculté de rendre une décision d’irrecevabilité de la déclaration de créance pour la conséquence est, également, l’inopposabilité à la procédure collective (L624-2 nouveau).

Si la modification est la bienvenue il convient toutefois d’attirer expressément l’attention des praticiens sur la gravité de la sanction en matière de déclaration irrégulière des sûretés, en ce compris la déclaration des sûretés réelles conventionnelles prises sur un bien du débiteur garantissant la dette d’un tiers (c’est à dire des déclarations qui ne sont PAS des déclarations de créances) : l’inopposabilité de la sûreté, très vraisemblablement l’impossibilité pour le créancier de faire valoir son droit de suite dans le cadre de la vente du bien comme déjà prévu par les articles R 626- 36 et R 626- 37.

A bon entendeur.

[1] Profitons-en pour rappeler que les coobligés et garants sont désormais protégés pendant toute la phase de plan de redressement par voie de continuation, de la même manière que pour les plans de sauvegarde (Article L626-11 par renvoi de L631-19). Avant la réforme, la protection n’existait qu’au cours de la période d’observation du Redressement judiciaire, et les poursuites pouvaient reprendre en phase de plan.

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