Source : CJUE, 7 avril 2022, aff. C-568/20
La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par la Cour suprême autrichienne de trois questions préjudicielles après avoir estimé qu’il existait un doute raisonnable sur l’application du droit européen.
Ainsi, il est demandé à la CJUE d’interpréter le sens du terme « décision »au regard de la notion d’ordonnance d’injonction de payer.
La réponse de la cour se lit comme suit :
« décision”, toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Aux fins du chapitre III, le terme “décision” englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond. Il ne vise pas une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par une telle juridiction sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution ; »
La Cour ajoute :
6 L’article 39 du même règlement énonce :
« Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. »
Et de conclure :
« 47 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, sous a), et l’article 39 du règlement no 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers constitue une décision et jouit de la force exécutoire dans les autres États membres si elle a été rendue au terme d’une procédure contradictoire dans l’État membre d’origine et a été déclarée exécutoire dans celui-ci, le caractère de décision ne privant toutefois pas la partie défenderesse à l’exécution du droit de demander, conformément à l’article 46 de ce règlement, le refus d’exécution pour l’un des motifs visés à l’article 45 de celui-ci. »
L’ordonnance d’injonction de payer est donc une décision exécutoire dans les pays membres de l’Union permettant tant son exécution que pour le débiteur, le droit de refuser de l’exécuter.