L’injonction de payer à un caractère exécutoire même en cas d’erreur dans la mention de la voie de recours.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 21 novembre 2018, n° 17-15771, n° 945 D

 

Un créancier obtient une injonction de payer à l’encontre d’une clinique débitrice. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, le créancier déclarera sa créance au passif.

 

L’admission de la créance au passif par ordonnance du juge-commissaire incitera la clinique à interjeter appel de la décision en contestant la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et, partant, son caractère exécutoire.

 

La Cour d’appel infirmera l’ordonnance rendue en retenant que l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une signification irrégulière pour avoir mentionné une voie de recours erronée en méconnaissance des dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire.

 

Les juges du quai de l’horloge casseront l’arrêt déféré et relèveront que « alors qu’il résulte des productions que l’ordonnance d’injonction de payer du 29 décembre 2010, versée aux débats, qui portait mention de sa signification à personne le 8 février 2011 et de l’absence d’opposition au 15 mars 2011, avait été revêtue de la formule exécutoire à cette dernière date, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; »

 

Le formalisme a donc été respecté.

 

La Cour s’attache à interpréter l’article 1413 du Code de procédure civile qui précise que :

 

A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :

 

– soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

 

– soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.

 

Sous la même sanction, l’acte de signification :

 

– indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

 

– avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

 

La Cour tire les conséquences de l’absence d’opposition formée dans le délai requis au regard de l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer.

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