Opposabilité des conditions générales de vente

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

  

Source : Civ, 1ère, 11 mars 2014, n°12-28304

 

L’article L.441-6 du Code de commerce oblige tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur de communiquer à l’acheteur de produit ou demandeur de service qui en fait la demande pour une activité professionnelle ses conditions générales de vente.

 

Pour être opposables, les conditions générales doivent être connues et acceptées au moment de la conclusion du contrat.

 

La connaissance s’établit par la communication des conditions préalablement ou au moment de la conclusion du contrat, de façon lisible et apparente, de préférence sur un document à part, de sorte qu’elles ne peuvent avoir échappé à l’attention du cocontractant. Tel n’est pas le cas lorsqu’elles figurent au dos d’un document contractuel signé au recto sauf mention que le client reconnait avoir expressément pris connaissance des conditions au verso.

 

De même, si le silence ne saurait valoir acceptation, la signature expresse des conditions générales n’est pas exigée. Toutefois, le silence peut valoir acceptation si les parties ont été antérieurement en relations d’affaires.

 

En l’espèce, un abonné avait souscrit en 2003 auprès de l’éditeur d’une revue juridique deux abonnements sans avoir reçu communication des conditions générales. Il avait en 2008 souscrit un troisième abonnement et avait résilié dans le même temps les deux premiers abonnements avec effet au 31 décembre 2008. L’éditeur avait assigné l’abonné devant le Juge de Proximité en paiement de deux factures au titre de l’année 2009 considérant que les abonnements n’avaient pas été dénoncés régulièrement.

 

L’abonné opposait un refus de paiement indiquant que les conditions générales invoquées par l’éditeur lui étaient inopposables, faute d’avoir été portées à sa connaissance et d’avoir été acceptées par lui au moment de la souscription en 2003.

 

Le Juge de Proximité avait condamné le client considérant que si l’éditeur ne justifiait d’aucun abonnement aux deux revues, il démontrait les avoir adressées pendant plus de six ans et produisait un troisième contrat d’abonnement sur lequel figurait ses conditions générales de vente.

 

La Cour de Cassation casse le Jugement « alors qu’elle avait constaté que la société X ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de son cocontractant ses conditions générales de vente pour les deux abonnements litigieux, et que les conditions générales produites étaient afférentes à un troisième contrat sans lien avec les deux abonnements, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ; ».

 

Cette décision n’est guère étonnante, les conditions générales opposées étant celles fournies à l’occasion d’un abonnement conclu postérieurement.

 

Qu’en serait-il si l’abonné avait résilié le contrat souscrit en 2008 et s’était vu opposer les conditions générales acceptées en 2003 ?

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

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