Obligation d’achat d’énergie de récupération

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : CE, 9ème et 10ème SSR, 20 mai 2015, n°380727, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

En l’espèce, une société spécialisée dans la valorisation énergétique des pneumatiques usagés, en les utilisant comme combustible, avait adressé en janvier 2014 un courrier au Premier Ministre l’enjoignant de prendre un décret complétant celui du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, afin de mettre en œuvre les dispositions de l’article L314-1 6° du Code de l’énergie. En effet, l’application de ces dispositions n’était pas possible faute de décret précisant ces différentes catégories d’installations et fixant des limites de puissance.

 

Non seulement cette missive était demeurée lettre morte, mais le Premier Ministre avait également pris un décret ne visant que l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion du gaz de mine, sans justification particulière, ce qui avait conduit la société à demander l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier Ministre sur la demande.

 

Le Conseil d’Etat fait droit à la demande de la société, annule la décision implicite de rejet du Premier ministre, et l’enjoint, sans astreinte, de prendre un tel décret dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision.

 

Décret à suivre.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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