Nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

SOURCE :  1ère Civ, 31 octobre 2012, n°11-21920

 

 

L’absence de mention de l’identité de l’huissier dans les procès verbaux de saisie alors que seul le nom de l’Etude apparait est un grief souvent soulevé par les saisis. Il est en de même concernant la remise préalable de l’ordonnance autorisant la saisie.

 

La jurisprudence a déjà affirmé que l’absence de mention du nom de l’huissier sur un tel acte constituait une nullité de forme qui oblige le saisi qui la soulève à rapporter la preuve d’un grief.

 

De même, l’absence de remise préalable de l’ordonnance aux opérations de saisie à la personne du saisi constitue une nullité de forme. Toutefois, aucun texte en matière de droit d’auteur n’exige une telle démarche contrairement aux saisies pratiquées en matière de brevets ou de dessins et modèles.

 

En l’espèce, une saisie avait été diligentée au sein d’une société qui commercialisait des chaussures qui reproduisaient, selon les demandeurs, les caractéristiques  de leurs modèles sur lesquels ils revendiquaient une protection par le droit d’auteur.

 

Le saisi invoquait la nullité du procès-verbal de saisie en raison du défaut de mention dans l’acte de l’identité de l’huissier ayant instrumenté au nom de la SCP alors seule indiquée, au motif qu’il ne pouvait identifier son interlocuteur.

 

Le saisi soulevait encore la nullité du procès-verbal au motif que l’ordonnance, alors que la mention « à qui j’ai signifié préalablement, par acte séparé, l’ordonnance susénoncée » apparaissait dans le procès verbal, n’avait été signifiée que quelques jours après la saisie de sorte que le saisi ne pouvait vérifier la régularité de la mesure prise à son encontre.

 

Sur ces deux points, la Cour accueille les griefs invoqués par le saisi et prononce la nullité du procès-verbal.

 

La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel :

 

«  Attendu qu’ayant à bon droit relevé que l’absence d’identification de l’huissier de justice instrumentaire dans le procès-verbal litigieux et le défaut de remise préalable au saisi de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon constituaient des irrégularités de forme, la Cour d’Appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estime que celles-ci portaient atteinte aux intérêts de la société DRESCO (…) ».

 

Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats

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