L’administration fiscale se prononce sur les charges déductibles des revenus
Source : BOI-RES-BNC-000136 MAJ 24-4-2024
Les modalités d’imposition des revenus des associés de SEL sont définitivement arrêtées depuis que l’administration fiscale a modifié sa doctrine en s’alignant sur la position du Conseil d’État (notamment issue de l’arrêt du CE, 8/12/2017, n°409429, mentionné dans les tables du recueil Lebon également commenté sur Vivaldi chronos) : ils doivent être imposées, de façon obligatoire à compter des revenus 2024, dans la catégorie des BNC et non plus dans la catégorie des traitements et salaires (TS) lorsque l’associé a un mandat social au sein de la SEL en plus de ses fonctions techniques en vertu de l’article 62 Code Général des Impôts (CGI).
Nous vous faisions part de la mise en ligne d’un rescrit répondant aux principales questions pratiques se posant à la suite de ce changement de doctrine.
L’administration fiscale complète ce rescrit en abordant essentiellement la question des charges que les associés de SEL peuvent déduire de leurs revenus.
L’administration fiscale indique tout d’abord que les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun et renvoie à l’article 93 du code générale des impôts (CGI) et à sa doctrine BOI-BNC-BASE-40. Dans ces conditions, pour être déductibles, les charges doivent être nécessitées par l’exercice de la profession et être effectivement acquittées au cours de l’année d’imposition.
Prenant l’exemple des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, le rescrit indique qu’ils sont, en règle générale, inhérents à leur fonction et doivent, par suite, être admis en déduction.
L’administration prend cependant le soin de préciser qu’il appartient aux associés de s’assurer que les dépenses sont bien exposées à raison de leurs fonctions techniques et ne sont pas des charges qui devraient être supportées par la SEL dans le cadre de son exploitation : « À cet égard, il est rappelé que l’activité libérale développée dans le cadre d’une SEL est réputée exercée par cette dernière auprès des clients. Il en résulte que les frais exposés en lien avec la clientèle sont en principe déductibles du résultat de la SEL ». L’imposition des revenus des associés de SEL ne peut aboutir à une double déduction des charges : au niveau de la SEL et au niveau de l’associé.
S’agissant plus particulièrement des cotisations dites « Madelin », dans la mesure où l’article 154 bis du CGI prévoit qu’elles sont admises en déduction, sous certaines limites, du bénéfice imposable des professions non salariées relevant des régimes des bénéfices industriels et commerciaux et des BNC, le rescrit confirme que les associés de SEL imposant leur revenus dans la catégorie des BNC peuvent déduire les cotisations qu’ils ont acquittées. Le rescrit précise néanmoins que les associés déclarant leurs revenus 2023 dans la catégorie des traitements et salaires, comme cela est encore possible, ne peuvent porter en déduction de leurs revenus ces cotisations.
L’administration fiscale apporte également des précisions sur la possibilité pour les associés de SEL d’inscrire leurs titres à l’actif immobilisé. Cela conditionne pour les associés la possibilité de déduire les intérêts de l’emprunt contractés pour acquérir les titres.
Elle considère que les titres d’une SEL ne sont pas des biens affectés par nature à l’exercice d’une profession non commerciale si leur détention n’est pas requise pour exercer la profession. Ces biens peuvent néanmoins être volontairement inscrits à l’actif immobilisé de l’associé. Si l’associé fait ce choix, il pourra déduire de son revenu les intérêts d’emprunts.