Source : Cour d’Appel de TOULOUSE – 6 septembre 2013 – n°11/05136.
L’employeur confronté à un conflit entre salariés ne prend pas toujours les mesures qui s’imposent ; en témoigne cette espèce symptomatique des erreurs à ne pas commettre.
Les faits sont éloquents :
Un salarié d’une enseigne spécialisée dans la restauration rapide agresse verbalement un autre salarié qui riposte … quelques heures plus tard en lui assénant des coups sur le parking du restaurant.
Le salarié victime est placé en arrêt de travail, et à son retour… mis à pied pour avoir provoqué une bagarre.
La victime conteste cette mise à pied que l’ entreprise maintient, puis demande à l’employeur de prendre des mesures afin de faire cesser le climat d’insécurité qui règne dans le restaurant .
L’employeur ne réagit pas immédiatement et propose à la victime une affectation dans un autre restaurant.
Le salarié prend alors acte de la rupture de son contrat de travail motif pris du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le Conseil de Prud’hommes fait droit à sa demande de même que la Cour d’Appel qui écarte l’argumentation de l’entreprise considérant que les échanges entre la manager et le salarié insulté étaient nettement insuffisants pour prévenir l’agression, ces échanges ne devant pas la conduire à penser que l’altercation ne se produirait pas.
Les fautes de l’employeur sont patentes.
Il appartient à l’employeur de mettre en œuvre des mesures de prévention afin d’éviter de tels risques ; une fois le dommage avéré, il est trop tard : en l’espèce il était prévisible.
La mise à pied du salarié victime fut pour le moins maladroite.
Enfin, l’employeur n’a pas immédiatement réagi lorsque le salarié a exercé son droit de retrait en évoquant un danger grave et imminent.
Maladresse supplémentaire : l’employeur a proposé une mutation à la victime et non à l’agresseur.
La Cour de Cassation a à de multiples reprises considéré que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est de nature à justifier la prise d’acte du salarié dès lors que le salarié est victime de violences physiques ou morales.[1]
En l’espèce, les constats opérés par la Cour d’Appel conduisaient nécessairement à donner raison au salarié.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Soc. 03.02.2010 n°08-40.144 ; Cass. Soc. 23.01.2013 n°11-18.855