SOURCE :
Rép. min. n° 05463 : JO Sénat Q, 22 août 2013, p. 2441
Et CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 juin 2011, req n°346665
Aux termes du III de l’article 53 du code des marchés publics : ” Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (…) complété par l’article 35 du même code : ” une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer ” le pouvoir adjudicateur est contraint d’écarter l’offre jugée inacceptable au terme de l’analyse des offres, juste avant d’établir le classement final, sans être tenu de demander des précisions à la société ayant présenté cette offre avant de l’éliminer[1].
La notion d’offre inacceptable, apparue avec le Code des marchés publics 2006, est définie, non par rapport au contenu du cahier des charges, mais par rapport à ses conditions d’exécution. Cette notion, nouvelle, nécessite encore des précisions sur sa mise en application.
Pour le Conseil d’Etat, une offre bien supérieure au montant estimé du marché, même si l’offre dépasse de 25% l’estimation des services du pouvoir adjudicateur, ne constitue pas nécessairement une offre inacceptable. Pour que ce qualificatif soit utilisé par le pouvoir adjudicateur, encore faut-il qu’il démontre qu’il ne dispose pas des crédits nécessaires pour la financer.
Pour le gouvernement, « le caractère inacceptable de l’offre est directement lié à la capacité du pouvoir adjudicateur en matière de financement du projet d’achat : sous réserve que son budget soit compatible avec le montant de l’offre, le pouvoir adjudicateur, malgré la différence entre l’estimation du coût du marché et ce montant, a l’obligation d’accepter l’offre et ne dispose pas de la possibilité de la déclarer économiquement inacceptable ». En d’autres termes, dès lors que les crédits budgétaires alloués par l’adjudicateur lui donnent la possibilité de financer l’offre, quand bien même l’offre serait-elle largement supérieur aux estimations du coût du marché, l’offre ne peut être rejetée sur la base du qualificatif « inacceptable ».
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] TA Cergy-Pontoise, ord., 14 mai 2012, no 1203321, Sté Scoop Communication, AJDA 2012, p. 1701